Question écrite n° 506 :
Conséquences des occupations illégales du domaine public

16e Législature

Question de : Mme Anaïs Sabatini
Pyrénées-Orientales (2e circonscription) - Rassemblement National

Mme Anaïs Sabatini interroge M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les occupations illégales du domaine public par les membres de la communauté des gens du voyage et sur les dégradations des espaces d'accueil. Chaque été, des campements « sauvages » sont dressés dans de nombreux points des Pyrénées-Orientales. La loi du 7 novembre 2018 relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites établit les conditions d'aménagement des lieux d'accueil des gens du voyage. Les communes ont la charge d'aménager des terrains d'accueil équipés notamment de points d'eau et d'électricité. La grande majorité des communes respectent la législation et ont mis en place ces aires de grand passage spécialement aménagées pour accueillir dans des conditions dignes les membres de la communauté du voyage. Cependant, il est fréquent que des zones non prévues à cet effet soient occupées et régulièrement dégradées. Des espaces naturels protégés sont parfois saccagés et des captations d'eau sont réalisées dans des zones d'intérêt écologique. Les riverains sont fortement impactés par ces occupations illicites qui dégradent et rendent inutilisables des infrastructures publiques. De nombreux maires de communes qui avaient consenti de lourds investissements pour la création d'aires de grand passage se sentent légitimement abandonnés par l'État dont ils dénoncent la quasi-inaction. Malgré les nombreuses sollicitations des élus locaux, l'État tarde à mettre en œuvre les actions nécessaires. Mme la députée appelle M. le ministre de l'intérieur à prendre ses responsabilités afin que l'État mette en œuvre des actions d'urgence pour faire cesser dans les délais les plus brefs les occupations illégales du domaine public. Le Gouvernement doit augmenter la participation financière de l'État pour réhabiliter les infrastructures communales détériorées. Enfin, elle lui demande s'il va développer les moyens législatifs nécessaire pour permettre aux élus locaux de lutter efficacement et dans les meilleurs délais à ces campements illégaux de gens du voyage.

Réponse publiée le 13 juin 2023

Le régime applicable en matière de stationnement des gens du voyage est prévu par la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. Il établit un équilibre entre, d'une part, la liberté d'aller et venir et l'aspiration des gens du voyage à pouvoir stationner dans des conditions décentes, et d'autre part, le souci des élus locaux et de nos concitoyens d'éviter des installations illicites susceptibles de porter atteinte au droit de propriété et d'occasionner des troubles à l'ordre public. Les schémas départementaux d'accueil des gens du voyage formalisent l'obligation pour les communes de plus de 5 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de créer, d'aménager et d'entretenir des aires d'accueil réservées aux gens du voyage. Lorsque la commune ou l'EPCI se sont dotés d'aires et terrains conformes à ce schéma, le maire ou le président de cet EPCI peuvent interdire le stationnement des gens du voyage en dehors des aires aménagées et en cas de violation de cette interdiction, peuvent demander au préfet de département de mettre en demeure les gens du voyage de quitter les lieux. Lorsque cette mise en demeure n'a pas été suivie d'effets, l'évacuation forcée des résidences mobiles peut alors intervenir dans un délai de 24 heures sous réserve de l'absence de recours devant le juge administratif. La mise en demeure reste par ailleurs applicable pendant un délai de sept jours et peut donc servir de fondement juridique à une nouvelle mesure d'évacuation forcée lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau en situation de stationnement illicite. Ces outils permettent donc d'améliorer la réponse administrative à des stationnements illicites, qui peuvent également être sanctionnés pénalement, l'article 322-4-1 du Code pénal réprimant le délit d'installation illicite en réunion sur un terrain communal ou privé et la loi du 7 novembre 2018 ayant augmenté les sanctions correspondantes qui sont désormais d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. Enfin, ces dispositions pénales peuvent également servir de cadre à la répression des actes de destruction, dégradation ou détérioration des biens appartenant à autrui commis par les gens du voyage, leur réparation pouvant être recherchée par la constitution de partie civile du propriétaire du terrain dans le cadre de cette procédure. Une action civile en responsabilité du fait personnel peut également être introduite indépendamment de toute procédure pénale, en application de l'article 1240 du Code civil, en vue de l'obtention d'une indemnité compensatrice de la dégradation.

Données clés

Auteur : Mme Anaïs Sabatini

Type de question : Question écrite

Rubrique : Gens du voyage

Ministère interrogé : Intérieur et outre-mer

Ministère répondant : Intérieur et outre-mer

Dates :
Question publiée le 2 août 2022
Réponse publiée le 13 juin 2023

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