Question écrite n° 525 :
Utilisation des données de connexion dans les enquêtes pénales

16e Législature
Question signalée le 21 novembre 2022

Question de : Mme Valérie Bazin-Malgras
Aube (2e circonscription) - Les Républicains

Mme Valérie Bazin-Malgras attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les inquiétudes suscitées chez les magistrats du parquet et les enquêteurs par la situation juridique dans laquelle se trouve la France à la suite des arrêts rendus par la Cour de cassation, le 12 juillet 2022, à propos de l'utilisation des « données de connexion », c'est-à-dire des éléments tirés de l'exploitation de la téléphonie d'une personne, dans les enquêtes pénales. Les décisions dont il s'agit tirent en effet les conséquences en droit interne d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 2 mars 2021 se prononçant sur les conditions dans lesquelles une règlementation nationale peut autoriser l'accès aux données de téléphonie (géolocalisation, fadettes, SMS notamment) dans le cadre des enquêtes pénales. La Cour de cassation a confirmé que le procureur de la République, parce qu'il est une autorité de poursuite, ne peut pas être compétent pour ordonner de telles mesures d'investigation attentatoires à la vie privée. La Cour constate donc que les réquisitions - du parquet ou des enquêteurs - visant les données issues de la téléphonie sont contraires au droit de l'Union européenne et doivent désormais être autorisées au préalable par une juridiction ou par une autorité administrative indépendante, ce que la loi française n'organise pas. Si la Cour de cassation précise que les réquisitions visant les données de téléphonie sont en principe prohibées, dans les enquêtes clôturées comme dans les enquêtes à venir dans lesquelles de telles données viendraient à être obtenues au mépris des prescriptions européennes, le juge conserve cependant la possibilité de valider les actes de procédure, au cas par cas, selon le contexte particulier du dossier, qu'il appartient à ce seul magistrat d'apprécier. En outre, la Cour de cassation précise que même le juge ou l'autorité administrative indépendante n'a la possibilité d'autoriser de telles investigations que dans le périmètre de la « criminalité grave », notion qu'elle ne définit pas et qui n'obéit à aucune définition dans le droit pénal français. Elle dresse le constat de l'insécurité juridique majeure à laquelle doit faire face la lutte contre toutes les formes de délinquance et souhaite également, avec solennité, souligner la gravité de la situation. La téléphonie est en effet un facteur central dans l'élucidation des affaires, un outil d'enquête tout autant à décharge, pour apporter la preuve de l'innocence (en établissant par exemple qu'un mis en cause se trouvait éloigné du lieu de commission des faits), qu'à charge, pour confondre un auteur (dont il est souvent nécessaire de retracer le parcours pendant la période de commission de l'infraction). Cette technique d'enquête est utilisée quotidiennement par les parquets et les services enquêteurs dans leur lutte contre toutes les formes de délinquance. L'impossibilité dans laquelle se trouvent désormais les parquets et les services de police et de gendarmerie de recourir à ces investigations, en dehors du périmètre de la « criminalité grave », ainsi que l'absence de définition objective de cette même notion, constituent des obstacles majeurs à l'identification des délinquants et des criminels. Bien plus, à supposer promulguée une loi nouvelle qui ouvrirait la voie d'un contrôle préalable des réquisitions de téléphonie par le juge, le volume de procédures susceptibles d'être concernées est tel que, pour répondre au besoin d'autorisation d'une masse considérable de réquisitions pratiquées annuellement en la matière, il faudrait redéployer une part notable des juges aujourd'hui en juridiction, dont tout le monde s'accorde à reconnaître qu'ils ne sont d'ores déjà pas en effectifs suffisants pour faire face à leurs attributions actuelles. Pour employer une métaphore qui parle à tous, les magistrats du parquet et les enquêteurs se trouvent désormais dans la situation du médecin à qui l'on demande de lutter contre des maladies de plus en plus sophistiquées et dangereuses, et qui ne peut plus utiliser de scanner pour les diagnostiquer et les traiter. Les magistrats du ministère public dans leur ensemble ne peuvent que se conformer aux décisions de justice, qu'elles émanent d'une juridiction européenne ou nationale, qu'ils se doivent d'appliquer loyalement dans la lettre et l'esprit, ainsi que l'exigent leur serment de magistrat et l'État de droit. Ces décisions ont une incidence directe sur la capacité des magistrats du ministère public et des enquêteurs à exercer, dans une part importante des enquêtes pénales, leurs missions fondamentales de manifestation de la vérité et de protection des victimes. En outre, les magistrats du ministère public accomplissent au quotidien un contrôle de nécessité et de proportionnalité sur les actes d'investigation, tant des atteintes à la liberté qu'à la vie privée, depuis maintenant plus de cinquante ans, dans le strict respect de la mission de gardien des libertés individuelles que leur confie la Constitution, qui les conduit régulièrement à refuser d'autoriser certains actes ou à préférer une audition libre à la garde à vue, sans que les Français ou la représentation nationale n'aient souhaité faire de l'impartialité et de la pondération des procureurs de la République, au cours de ces longues années d'exercice, un sujet d'inquiétude méritant un débat public. Enfin, après des années d'adaptation des magistrats du parquet et des enquêteurs pour absorber les multiples réformes et jurisprudences successives françaises et européennes, ils souhaitent que soit aujourd'hui approfondie et tranchée, de manière pérenne et cohérente, dès que possible, la question de la compatibilité du système juridique pénal français actuel avec le droit européen. C'est pourquoi elle lui demande de bien vouloir se saisir de cette question.

Réponse publiée le 7 mars 2023

Les éléments de preuves résultant de l'exploitation des données obtenues grâce aux réquisitions délivrées aux opérateurs de téléphonie mobile revêtent une importance majeure pour la manifestation de la vérité dans le cadre des investigations pénales. La question de la conservation et de l'accès de ces données pour les besoins des enquêtes pénales fait l'objet d'une jurisprudence restrictive de la Cour de justice de l'Union européenne depuis 2016, en raison des exigences inhérentes au droit de chacun au respect de sa vie privée. Les arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 12 juillet 2022 tirent les conséquences des décisions rendues par la Cour de justice de l'Union européenne. D'une part, la Cour de cassation énonce que les données de connexion ne peuvent être obtenues que dans le cadre d'enquête pénales relatives à des infractions d'une certaine gravité. Sur ce point, la loi n° 2022-299 du 2 mars 2022 visant à combattre le harcèlement scolaire avait déjà limité une telle possibilité aux enquêtes relatives à une infraction punie d'au moins trois ans d'emprisonnement en application notamment du nouvel article 60-1-2 du code de procédure pénale. L'appréciation du caractère grave de la criminalité par les juridictions est également effectuée au regard de la nature des agissements de la personne mise en cause, de l'importance du dommage qui en résulte, des circonstances de la commission des faits et de la durée de la peine encourue. D'autre part, la Cour de cassation précise que la délivrance de réquisitions relatives aux données de connexion doit faire l'objet d'un contrôle préalable par une juridiction ou une autorité administrative indépendante au sens où l'entend la Cour de justice de l'Union européenne. Or, un tel contrôle, portant notamment sur la nécessité et la proportionnalité des réquisitions, est réalisé par les services du parquet selon les dispositions actuelles du code de procédure pénale relatives à l'enquête préliminaire et de flagrance. La Cour de cassation a toutefois jugé que les éléments de preuve ainsi obtenus ne peuvent être annulés que si une telle irrégularité portait concrètement atteinte aux droits de la personne poursuivie. Cette interprétation permet de limiter les cas dans lesquels la nullité des actes serait encourue et de sauvegarder la plupart des procédures pénales en cours. Dès le mois de juillet 2022, des guides à destination des juridictions pénales ont été diffusés afin d'exposer la portée des décisions de la Cour de cassation et de les accompagner dans la mise en œuvre de leurs conséquences. Par ailleurs, une réflexion approfondie est actuellement menée par les services du ministère afin d'apporter une solution juridiquement robuste et acceptable en pratique permettant de garantir l'efficacité de l'action des magistrats et des services enquêteurs en matière de lutte contre la criminalité.

Données clés

Auteur : Mme Valérie Bazin-Malgras

Type de question : Question écrite

Rubrique : Justice

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 21 novembre 2022

Dates :
Question publiée le 2 août 2022
Réponse publiée le 7 mars 2023

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