Question de : Mme Michèle Peyron
Seine-et-Marne (9e circonscription) - Renaissance

Mme Michèle Peyron attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer au sujet de la multiplication des rassemblements festifs à caractère musical, plus communément appelés rave parties ou free parties, et des nuisances et troubles qu'ils occasionnent. Conformément au code de la sécurité intérieure (articles L. 211-5 et suivants et R. 211-2 et suivants), l'organisation de ces rassemblements est soumise à une déclaration, un mois avant la date de l'évènement, auprès du maire si ceux-ci n'excèdent pas les 500 personnes et auprès du préfet dans le cas contraire. Par ailleurs, des documents relatifs à l'accord du propriétaire du terrain et à la sécurité des participants doivent être fournis pour bénéficier d'une autorisation. Cependant, au vu de la multiplication de ces évènements, notamment pendant l'été, et de la difficile application des mesures d'interdiction et de sanction, il semblerait que le cadre juridique actuel ne soit guère adapté au caractère inopiné et dissimulé de ces rassemblements qui ont récemment eu lieu à Solers, dans la neuvième circonscription de Seine-et-Marne. Aussi, partageant la colère et le désarroi des élus locaux comme des riverains, Mme la députée souhaiterait savoir si le Gouvernement prévoit une modification de la réglementation permettant de lutter davantage contre ce type de rassemblement, en envisageant notamment de ne plus imposer ou d'abaisser le seuil au-delà duquel ces évènements doivent être déclarés en préfecture. Par ailleurs, elle souhaiterait savoir si des moyens supplémentaires accordés aux forces de l'ordre sont prévus afin de renforcer leur action.

Réponse publiée le 21 février 2023

Les festivals de musique dénommés "rave-parties" entrent dans le champ d'application de la police spéciale des rassemblements festifs à caractère musical. Lorsqu'ils répondent aux caractéristiques de ces rassemblements prévues par l'article R. 211-2 du Code de la sécurité intérieure (diffusion de musique amplifiée, nombre prévisible de participants supérieur à 500, annonce par tout moyen de communication, choix d'un terrain présentant des risques potentiels pour la sécurité des participants en raison de l'absence d'aménagement ou de la configuration des lieux), l'organisateur doit déclarer le rassemblement auprès de la préfecture au plus tard un mois avant la date prévue. La déclaration doit indiquer que l'organisateur a informé de ce rassemblement le ou les maires intéressés (article R. 211-3 du CSI). En pratique, l'organisateur constitue un dossier dans lequel figure le justificatif d'information du maire concerné. Si ce justificatif est absent du dossier de déclaration, l'autorité administrative doit inviter l'organisateur à le compléter (article L. 114-5 du CRPA). Lorsque le préfet de département constate que le dossier de déclaration est complet et satisfait à l'ensemble des prescriptions réglementaires visant à en garantir le bon déroulement du rassemblement, il en délivre récépissé (article R. 211-5 du CSI). Lorsque le préfet de département estime que les mesures envisagées sont insuffisantes pour garantir le bon déroulement du rassemblement, compte tenu du nombre des participants attendus, de la configuration des lieux et des circonstances propres à l'évènement, il sursoit à la délivrance du récépissé et organise, au plus tard huit jours avant la date du rassemblement, une concertation au cours de laquelle il invite l'organisateur à prendre toute mesure nécessaire au bon déroulement de celui-ci (article R. 211-6 du CSI). En cas de carence de l'organisateur ou s'il estime que le rassemblement projeté est de nature à troubler gravement l'ordre public, ou si, en dépit d'une mise en demeure préalable adressée à l'organisateur, les mesures prises par celui-ci pour assurer le bon déroulement sont insuffisantes, le préfet de département peut interdire le rassemblement (article L. 211-7 du CSI). Par ailleurs, le fait d'organiser un rassemblement mentionné à l'article L. 211-5 du même code sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe (article R. 211-27 du CSI) et le contrevenant s'expose également à la saisie du matériel sonore utilisé pour une durée maximale de 6 mois en vue de sa confiscation par le tribunal judiciaire (article L. 211-15 du CSI). Les services de l'Etat se mobilisent pour encadrer au mieux ce type d'événements et prévenir les troubles à l'ordre public. Par un dialogue régulier avec les élus et les organisateurs des festivals multisons, le plus en amont possible de la date de la manifestation considérée, les pouvoirs publics sont en mesure d'évaluer le sérieux du projet, le caractère approprié du terrain proposé, le dispositif envisagé par les organisateurs pour encadrer le rassemblement, notamment en matière de santé publique ainsi que les moyens financiers dont ils disposent pour faire face aux dépenses de cette manifestation. Répondant à la préoccupation des responsables associatifs, le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer a élaboré une instruction à l'attention des préfets, en date du 22 avril 2014, afin de les sensibiliser à ce sujet et de rappeler les dispositions législatives et réglementaires applicables. Par ailleurs, un travail interministériel engagé au début de l'année 2014 à l'initiative de la Direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative a abouti en juillet 2016 à l'élaboration d'un « guide de la médiation » pour les « rassemblements festifs organisés par les jeunes ». Au vu de ces éléments, la réglementation relative aux rassemblements festifs à caractère musical paraît adaptée aux enjeux d'ordre public liés à la tenue de ces manifestations et le Gouvernement n'envisage pas de modifier le seuil de 500 participants, lequel apparaît équilibré et permet la gestion d'événements de faible ampleur par le maire sur le fondement de l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales ou par le préfet lorsque plusieurs communes sont concernées (article L. 2215-1 du même code), ni le montant de la peine d'amende encourue en cas de défaut de déclaration préalable ou de violation par l'organisateur de ses engagements.

Données clés

Auteur : Mme Michèle Peyron

Type de question : Question écrite

Rubrique : Ordre public

Ministère interrogé : Intérieur et outre-mer

Ministère répondant : Intérieur et outre-mer

Dates :
Question publiée le 2 août 2022
Réponse publiée le 21 février 2023

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