Application des lois

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5 février 2026

 

Note sur l’application des lois, autres que les lois de finances, 
examinées par la commission des finances, de l’économie générale 
et du contrôle budgétaire sous les XVIe et XVIIe législatures

Voir aussi :

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Rapport d'information déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur l’application des mesures fiscales, n° 1888

Les mesures d’application qu’appelaient les lois promulguées sous les XVIe et XVIIe législatures (jusqu’à fin août 2025 ([1])) qui avaient été examinées par la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire ainsi que les articles de certaines lois pour lesquelles la commission des finances s’était vu déléguer l’examen par la commission permanente saisie du projet de loi sont recensées dans les tableaux ci-dessous.

Toutefois, les lois dont l’application est examinée n’incluent pas les différentes lois de finances dont l’application donne lieu de la part du rapporteur général, à un examen approfondi, tant quantitatif que qualitatif, dans le cadre d’un rapport d’information présenté à la fin de l’été ([2]). Ce calendrier estival demeure pertinent pour examiner en particulier l’application à six mois de la loi de finances de l’année. Le fait que ce travail soit exclusivement confié au rapporteur général du budget est également une particularité pleinement justifiée par son rôle en matière de lois de finances.

Ces tableaux permettent de faire apparaître de manière synthétique non seulement le respect par le pouvoir réglementaire des calendriers d’adoption des mesures réglementaires nécessaires pour conférer leur pleine effectivité aux mesures décidées par le Parlement mais également, dans les cas où un retard ou une absence d’adoption des mesures réglementaires se manifeste, les raisons de ce retard ou de cette absence.

Il peut être relevé que, de façon générale, la plupart des mesures d’application nécessaires ont été prises dans des délais raisonnables. Quelques exceptions peuvent parfois entacher ce respect général des calendriers prévus. C’est en particulier le cas pour la mise en place de la réserve de la douane, prévue par l’article 2 de la loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces, qui n’a toujours pas été déployée à ce jour. De même, la possibilité de procéder à un nantissement d’actifs numériques, ouverte par la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, ne bénéficie pas encore d’un décret d’application.
 

Loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture (pour les seuls articles dont l’examen était délégué à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire)

Disposition appelant une mesure d’application

Objet de la disposition législative

Mesures d’application nécessaires ou facultatives

Commentaires

 

Article L. 225-2 du code monétaire et financier
(article 3 de la loi n° 2023-171)
Affectation des versements dans un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle.Décret fixant liste des titres financiers à l’acquisition desquels sont affectés les versements dans un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle ayant donné lieu à l’ouverture d’un compte-titres.L’article 1er du décret n° 2023‑603 du 13 juillet 2023 relatif à la mise en place du sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne retraite individuelle crée, dans le code monétaire et financier, l’article R. 225-1 qui définit les titres financiers mentionnés à l’article L. 225-2 du même code comme « les actifs, parts ou actions mentionnés aux 1° à 4° de l’article R. 224-1 ».
Article L. 225-5 du code monétaire et financier
(article 3 de la loi n° 2023-171)
Définition des règles de fonctionnement du sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle.Décret précisant les modalités d’application du chapitre V « Sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne retraite individuelle » du titre II du livre II du code monétaire et financier.L’article 1er du décret n° 2023‑603 du 13 juillet 2023 relatif à la mise en place du sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne retraite individuelle crée, dans la partie réglementaire du titre II du livre II du code monétaire et financier, le chapitre V « Sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle ».
Article L. 421-10 du code monétaire et financier, II
(article 7, 4° de la loi n° 2023-171)
Modalités de délivrance d’autorisations par les entreprises de marché relatives à la reconnaissance d’un marché réglementé et demandant simultanément une autorisation spécifique pour exploiter un « système multilatéral de négociation DLT » ou un « système de négociation et de règlement DLT ».Décret précisant les modalités d’application du II de l’article L. 421-10 du code monétaire et financier.Aucune mesure d’application de l’article 7 de la loi n° 2023-171 n’a été prise. D’après les informations communiquées par le Secrétariat général du Gouvernement, aucune mesure d’application n’est nécessaire, les adaptations issues de la loi permettant de rendre applicable le règlement européen.
Article L. 441-1 du code monétaire et financier, IV
(article 7, 5° de la loi n° 2023-171)
Modalités d’agrément des personnes morales comme dépositaires centraux mentionnés au 1° du I de l’article L. 441-1 du code monétaire et financier, et qui demandent simultanément une autorisation spécifique pour exploiter un « système multilatéral de négociation DLT » ou un « système de négociation et de règlement DLT ».Décret précisant les modalités d’application du IV de l’article L. 441-1 du code monétaire et financier.
Article L. 532-1 du code monétaire et financier, II
(article 7, 6° de la loi n° 2023-171)
Modalités d’agrément des prestataires de services d’investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, qui demandent à être agréés pour fournir des services d’investissement conformément au I de l’article L. 532-1 du code monétaire et financier et qui demandent simultanément une autorisation spécifique pour exploiter un « système multilatéral de négociation DLT » ou un « système de négociation et de règlement DLT.Décret précisant les modalités d’application du II de l’article L. 532-1 du code monétaire et financier.
Article L. 223-42 du code de commerce
(article 14, 1° de la loi n° 2023-171)
Mesures à prendre par les sociétés à responsabilité limitée lorsque, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, leurs capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié de leur capital social.Décret fixant le seuil du capital social en deçà duquel la société doit le ramener si ses capitaux propres n’ont pas été reconstitués à concurrence d’au moins la moitié du capital social au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant l’échéance mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 223-42 du code de commerce.L’article 1er du décret n° 2023‑657 du 25 juillet 2023 fixant les seuils prévus aux articles L. 223-42 et L. 225-248 du code de commerce crée, dans le code de commerce, l’article R. 223‑37 qui fixe le seuil de capital social à 1 % du total du bilan de la société, constaté lors de la dernière clôture d’exercice.
Article L. 225-248 du code de commerce
(article 14, 2° de la loi n° 2023-171)
Mesures à prendre par les sociétés anonymes lorsque, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, leurs capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié de leur capital social.Décret fixant le seuil du capital social en deçà duquel la société doit le ramener si ses capitaux propres n’ont pas été reconstitués à concurrence d’au moins la moitié du capital social au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant l’échéance mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 225-248 du code de commerce.L’article 2 du décret n° 2023‑657 du 25 juillet 2023 fixant les seuils prévus aux articles L. 223-42 et L. 225-248 du code de commerce crée, dans le code de commerce, l’article R. 225-166-1 qui distingue deux niveaux de seuil, selon que les dispositions législatives et réglementaires imposent ou non un capital social minimal à la société en raison de sa forme sociale.

Loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces

Disposition appelant une mesure d’application

Objet de la disposition législative

Mesures d’application nécessaires ou facultatives

Commentaires

Article 60-1, code des douanes (article 2, I)Procédure de visite des agents des douanes afin de procéder à toute heure à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans les ports, aéroports, gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international, et lignes ferroviaires internationales.Arrêté désignant les ports, aéroports, gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et lignes ferroviaires internationales auxquels s’applique la procédure de visite.

L’arrêté du 18 juillet 2023 a établi la liste des ports, aéroports, gares ferroviaires et gares routières ouverts au trafic international relevant du 3° de l’article 60-1 du code des douanes et celle des lignes ferroviaires et arrêts relevant du 5° du même article 60-1.

 

Article 19-1, III de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d’être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes (article 7)Déclaration d’usage prévu à l’article 19-3 de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 précitée, que doit produire l’expéditeur, le destinataire ou le détenteur d’une substance non classifiée.Décret fixant les conditions d’établissement de la déclaration d’usage prévue à l’article 19-1 de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 précitée.Le décret n° 2024-150 du 27 février 2024 a fixé les conditions d’établissement de la déclaration d’usage prévue à l’article 19-1 de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 précitée.
Article 52 ter, code des douanes (article 8, I)

Conditions de santé exigées des agents des

douanes réservistes et les modalités de leur vérification.

Décret en Conseil d’État relatif aux modalités de mise en œuvre de la réserve opérationnelle des douanes

 

Arrêté fixant les conditions de santé particulières exigées des agents des

douanes réservistes et les modalités de leur vérification.

Le décret en Conseil d’État, prévu initialement pour mars 2024, devrait être publié au dernier trimestre 2026, du fait de la complexité juridique et opérationnelle de la mise en place de la réserve (cf. commentaires détaillés infra).

 

La publication des autres textes d’application auxquels doit renvoyer le décret en Conseil d’État a également été reportée à la fin de l’année 2026.

Article 52 quater, code des douanes (article 8, I)Autorité compétente pour délivrer les habilitations aux agents de douanes réservistes pour exercer les pouvoirs dévolus aux agents des douanes et conditions de l’exercice de ces pouvoirs.

Décret en Conseil d’État relatif aux modalités de mise en œuvre de la réserve opérationnelle des douanes.

 

 

Article 52 quater, code des douanes (article 8, I)Autorité compétente pour autoriser les agents des douanes réservistes à porter une arme lorsqu’ils participent à des missions qui les exposent à un risque d’agression et conditions exigées en matière de formation, d’entraînement et d’aptitude physique.

Décret en Conseil d’État relatif aux modalités de mise en œuvre de la réserve opérationnelle des douanes.

 

 

 

Article 52 septies, II, code des douanes (article 8, I)Situation des agents publics non titulaires qui accomplissent sur leur temps de travail, une activité dans la réserve opérationnelle de l’administration des douanes.

Décret en Conseil d’État relatif aux modalités de mise en œuvre de la réserve opérationnelle des douanes.

 

 

Article 52 undecies, code des douanes (article 8, I)

 

Définition de la réserve opérationnelle de l’administration des douanes.

Décret en Conseil d’État relatif aux modalités de mise en œuvre de la réserve opérationnelle des douanes

 

Décret relatif à l’indemnisation des réservistes de l’administration des douanes

 

Arrêté relatif aux grades, aux conditions de nomination et aux modalités d’avancement des réservistes opérationnels de l’administration des douanes

 

Arrêté fixant les conditions de santé particulières exigées des agents des

douanes réservistes et les modalités de leur vérification.

Non codifié (article 8, III)Remise d’un rapport au Parlement analysant l’efficacité et le fonctionnement de la réserve opérationnelle ainsi que les effets de sa création sur les recrutements de l’administration des douanes. 

En raison du retard pris dans la mise en œuvre des mesures d’application, le rapport n’a pas été remis au Parlement, alors que le délai de deux ans à compter de la promulgation de loi est échu.

 

Le gouvernement prévoit de le remettre un an après la mise en œuvre de la réserve opérationnelle qui devrait intervenir fin 2026.

Article 67 bis 5, code des douanes (article 9)Procédure spéciale d’enquête douanière relative à la recherche et à la constatation des délits douaniers prévus au dernier alinéa de l’article 414, au troisième alinéa de l’article 414-2 et à l’article 415. Les agents des douanes spécialement formés et habilités par le ministre chargé des douanes peuvent recourir à la mise en place d’un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou des véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé.Décret fixant les conditions d’habilitation des agents des douanes aux procédures spéciales d’enquête douanière introduites par l’article 67 bis-5 du code des douanes.Le décret n° 2024-271 du 27 mars 2024 a modifié le décret n° 2004-976 du 15 septembre 2004 fixant les conditions d’habilitation des agents des douanes visés aux articles 67 bis et 67 bis-4 du code des douanes pour étendre aux opérations de sonorisation et de captation des images les règles qui étaient déjà prévues pour l’habilitation des agents des douanes aux opérations de surveillance, d’infiltration et de coup d’achat.
Article 55 bis, code des douanes (article 13)

Possibilité pour les agents des douanes d’être autorisés à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom mais à utiliser le numéro de leur commission d’emploi, leur qualité et leur service ou leur unité d’affectation.

 

Décret précisant les modalités de délivrance et de validité des autorisations permettant à des agents de ne pas être identifiés par leurs nom et prénom dans les conditions de l'article 15-4 du code de procédure pénale et de l’article 55 bis du code des douanes.Le décret n° 2018-218 du 30 mars 2018 pris pour l’application de l’article 15-4 du code de procédure pénale et de l’article 55 bis du code des douanes existait déjà à la publication de la loi et sa modification n’a pas été jugée nécessaire.
Article L. 286 BA, III, livre des procédures fiscales (article 15 II)

Possibilité pour tout agent des douanes et droits indirects d’être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom lorsque, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission et des circonstances particulières de la procédure, la révélation de son identité est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

 

Décret précisant les modalités de mise en œuvre du dispositif de protection légale de l’identité des agents des douanes en matière de contributions indirectes.Le décret n° 2024-218 du 12 mars 2024 portant application de l’article L. 286 BA du livre des procédures fiscales relatif au dispositif de protection légale de l’identité des agents des douanes en matière de contributions indirectes.
Non codifié (article 19, III)Expérimentation de l’exploitation par la douane des données issues du dispositif de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules.Décret en Conseil d’État autorisant le traitement et déterminant les critères de recherche, les catégories de données traitées, les mesures mises en œuvre pour écarter l’exploitation des photographies des occupants des véhicules et pour assurer la sécurité des données stockées, le nombre maximal de dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules concernés ainsi que les axes de circulation où ils sont installés sur le territoire.

Le décret en Conseil d’État du 30 décembre 2024 a été pris pour l’application de l’article 19 de la loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces. Comme le prévoit le III de l’article 19, ce décret n’a pas été publié.

 

Toutefois, le sens de l’avis ([3])  émis par la Commission nationale de l’informatique et des libertés sur le décret est public.

Article 28-1-1, I, code de procédure pénale (article 21, 2°)Les agents des douanes et les agents des services fiscaux n’étant pas spécialement désignés en application des articles 28-1 et 28-2, ayant satisfait à une formation sanctionnée par un examen certifiant leur aptitude à assurer les missions que la loi leur confie et spécialement désignés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du budget peuvent, sans considération de leur administration d’appartenance, exercer les missions définies à l’article 20 dans les enquêtes judiciaires effectuées par les agents des douanes ou les agents des services fiscaux en application du I des articles 28-1 ou 28-2.Décret précisant les modalités d’application du I de l’article 28-1-1 du code de procédure pénale.Le décret n° 2024-302 du 2 avril 2024 portant adaptation du code de procédure pénale et d’autres dispositions réglementaires à la création de l’Office national anti-fraude et d’agents de police judiciaire des finances a précisé ces modalités de désignation des agents des douanes et des agents des services fiscaux.
Article 28-1-1 , IV, code de procédure pénale (article 21, 2°)Direction administrative d’un magistrat de l’ordre judiciaire pour les agents de police judiciaire des finances.Décret précisant les modalités selon lesquelles les agents de police judiciaire des finances sont placés sous la direction administrative d’un magistrat de l’ordre judiciaireLe décret n° 2024-302 du 2 avril 2024 portant adaptation du code de procédure pénale et d’autres dispositions réglementaires à la création de l’Office national anti-fraude et d’agents de police judiciaire des finances a précisé les  modalités selon lesquelles les agents de police judiciaire des finances sont placés sous la direction administrative d’un magistrat de l’ordre judiciaire.
Article 67 D-8, code des douanes (article 23)

Prévention et répression des infractions douanières et de l’infraction de vente de tabac à distance commises sur internet.

 

 

Décret précisant les conditions d’habilitation des agents des douanes, le contenu de l’avis motivé et des demandes adressées par les agents des douanes et des conditions dans lesquelles les mesures peuvent faire l’objet d’une publicité.Le décret en Conseil d’État n° 2024-287 du 29 mars 2024 relatif à la procédure de prévention et de répression de la commission sur internet de certaines infractions douanières et de l’infraction de vente de tabac à distance a précisé les conditions d’habilitation ainsi qu’encadré la publicité de la sanction.
Article 322, code des douanes (article 27, 1° a)Établissement, conversion et conservation des actes de procédure douanière sous format numérique.Décret précisant les conditions dans lesquelles les procès-verbaux, les convocations, les notifications, les ordonnances et les autres actes rédigés à l’occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite prévus au code des douanes peuvent être établis, convertis et conservés au format numérique.Le décret n° 2024-145 du 26 février 2024 relatif à la dématérialisation des actes établis en application du code des douanes et à la procédure douanière numérique a précisé les modalités de mise en œuvre de la dématérialisation des actes, en renvoyant largement aux dispositions réglementaires du code de procédure pénale relatives à la procédure numérique.
Article 322-0 bis, code des douanes (article 27, 1° b)Transmission des actes de procédure établis ou convertis par des agents des douanes au format numérique. L’arrêté du 16 octobre 2024 a fixé les caractéristiques de l’appareil sécurisé mentionné à l’article 4 du décret n° 2024-145 du 26 février 2024 relatif à la dématérialisation des actes établis en application du code des douanes et à la procédure douanière numérique.
Article 285 octies, code des douanes (article 36, I)Redevance due à l’importation sur les denrées alimentaires d’origine non animale au titre des contrôles renforcés et des mesures d’urgence, touchant les produits les plus à risque d’un point de vue sanitaire.Arrêté fixant les montants de la redevance.L’arrêté du 18 septembre 2014 modifiant l’arrêté du 16 août 2013 fixant les montants de la redevance pour les contrôles renforcés à l’importation de denrées alimentaires d’origine non animale mentionnées à l’annexe I du règlement (CE) n° 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 n’a pas été modifié depuis la publication de la loi.

Le I de l’article 8 de la loi du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces prévoit la mise en place d’une réserve opérationnelle des douanes constituée de citoyens volontaires et de douaniers retraités. Les réservistes volontaires ont vocation à assurer des missions de soutien temporaires sur l’ensemble des missions douanières, notamment en matière de garde-frontière, d’expertise aéromaritime ou d’appui logistique et technique.

La mise en place de la réserve requiert un décret en Conseil d’État pour son application afin de préciser ses modalités de mise en œuvre. Ce décret en Conseil d’État renverra à un décret simple relatif à l’indemnisation des réservistes de l’administration des douanes et à deux arrêtés visant à préciser les conditions de santé requises pour devenir réserviste ainsi que les grades conditions de nomination et modalités d’avancement des réservistes. La publication des textes règlementaires avait été initialement annoncée pour mars 2024 afin que la réserve puisse être déployée pour les Jeux olympiques de Paris à l’été 2024. La loi de finances pour 2024 prévoyait par conséquent le recrutement de 150 agents en 2024, puis de 150 recrutements supplémentaires en 2025 ([4]).

La saisine du Conseil d’État pour avis a toutefois été successivement reportée depuis lors, ainsi que le calendrier des recrutements déjà budgétés. L’échéance de réalisation des consultations obligatoires a d’abord été repoussée à l’automne 2024 ([5]), puis à l’automne 2025 ([6]) et enfin au début de l’année 2026 ([7]). La direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) a invoqué la nouveauté du dispositif de réserve pour la douane qui aurait conduit à un chantier juridique et opérationnel plus important qu’anticipé. 

L’avancement des travaux du guichet unique formé par la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) et la direction du budget (DB), en dialogue avec la DGDDI devrait conduire à une présentation du décret en Conseil d’État au Comité social d’administration de réseau (CSA-R) de la douane le 9 avril 2026. Un groupe de travail préparatoire est prévu le 17 mars 2026 avec les représentants des personnels. Une fois cette consultation effectuée, le projet de texte pourra être soumis à l’avis du Conseil d’État. Le décret en Conseil d’État, et tous les autres textes d’application, pourraient alors être publiés pour une entrée en vigueur probable au dernier trimestre 2026.

Même si l’absence de réserve historique au sein de la douane a pu engendrer des difficultés opérationnelles, l’ampleur du retard pris dans la préparation du cadre juridique de la réserve opérationnelle, qui devrait s’élever à près de trois ans, ne laisse pas d’interroger. Outre un volontarisme politique excessif lié à l’échéance des Jeux olympiques, ces retards semblent confirmer le caractère peu adapté du dispositif de la réserve aux spécificités de la douane, déjà signalé par l’ensemble des syndicats de douaniers ([8]). Les missions douanières impliquent en effet des compétences spécialisées qui se prêtent mal au recours à des volontaires.

Loi n° 2024-330 du 11 avril 2024 visant à protéger le groupe Électricité de France d’un démembrement

Disposition appelant une mesure d’application

Objet de la disposition législative

Mesures d’application nécessaires ou facultatives

Commentaires

Dernier alinéa de l’article L. 111‑67 du code de l’énergie (dernier alinéa de l’article 1er)Possibilité pour l’État d’ouvrir le capital d’EDF aux salariés et aux anciens salariés adhérents du plan d’épargne groupe de l’entreprise, dans la limite d’un plafond de détention fixé par décret. Détermination par décret du niveau maximum du capital d’EDF détenu par les salariés et anciens salariés adhérents du plan d’épargne groupe de l’entreprise.

Le décret n’a pas été pris.

 

D’après l’Agence des participations de l’État (APE), un tel décret n’est pas susceptible d’être pris à court terme dès lors que l’État n’envisage pas de céder une partie des titres de la société EDF dans le cadre d’une opération d’actionnariat salarié.

Article 3Remise d’un rapport au Parlement présentant l’intérêt de nationaliser la société Électricité de Mayotte. Le rapport n’a pas été remis au Parlement, alors que le délai de six mois à compter de la promulgation de la loi est échu. 

 

Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole (pour les seuls articles dont l’examen était délégué à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire)

Disposition appelant une mesure d’application

Objet de la disposition législative

Mesures d’application nécessaires ou facultatives

Commentaires

Articles L. 773-4, L. 774-4 et L. 775-4 du code monétaire et financier 
(article 8 de la loi n° 2024-364)
Adapter en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du code monétaire et financier relatives à l’action des organes centraux et au rôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.Modification de la partie réglementaire du code monétaire et financier.L’article 11 du décret n° 2025-388 du 29 avril 2025 et l’article 6 du décret n° 2025-389 du 29 avril 2025 portant diverses dispositions relatives à l’outre-mer en matière bancaire et financière assurent les coordinations nécessaires à l’application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna des dispositions du code monétaire et financier relatives à l’action des organes centraux et au rôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le titre VII de la partie réglementaire du livre VII du code monétaire et financier.

Loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France

Disposition appelant une mesure d’application

Objet de la disposition législative

Mesures d’application nécessaires ou facultatives

Commentaires

II de l’article L. 22‑10‑46‑1 du code de commerce (6° de l’article 1)Renouvellement, par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant au vu d’un rapport spécial des commissaires aux comptes de la société, de la durée pour laquelle sont créées des actions de préférence lors de la première admission aux négociations des actions de la société sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation.Conditions de renouvellement de la durée pour laquelle sont créées les actions de préférence.Le décret en Conseil d’État n° 2025-1198 du 11 décembre 2025 portant application des articles 1er et 9 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France a modifié les articles R. 22-10-23 et R. 22-10-23-2 du code de commerce.
IV de l’article L. 22‑10-46-1 du code de commerce (6° de l’article 1)Indemnisation équitable des pertes enregistrées par les titulaires d’actions de préférence dans les cas où celles-ci ne donnent droit qu’à une voix en cas d’offre publique.Conditions de mise en œuvre de l’indemnisation des pertes.Le décret en Conseil d’État n° 2025-1198 du 11 décembre 2025  précité a modifié l’article R. 22-10-30-1 : il prévoit que le règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF) détermine le niveau de la fraction du capital ou des droits de vote que l’auteur de l’offre publique détiendrait à partir duquel l’indemnisation est due ainsi que les modalités de publication des informations relatives à l’indemnisation.
Les services de l’AMF ont engagé des travaux en vue de la modification du règlement général. Ces évolutions devraient être soumises au collège de l’AMF prochainement, avant d’être homologuées par arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
VI de l’article L. 22‑10-46-1 du code de commerce (6° de l’article 1)Publication des informations relatives au nombre et à la durée des actions de préférences émises, à l’identité de leurs bénéficiaires et aux droits de vote qui leur sont attachées sont publiées.Modalités de publication de ces informations. Le décret en Conseil d’État n° 2025-1198 du 11 décembre 2025 précité a modifié les articles R. 22-10-23 et R. 22-10-23-1 du code de commerce
VII bis de l’article L. 214-28 du code monétaire et financier (1° du I de l’article 3)Conditions dans lesquelles le règlement d’un fonds commun de placement à risques prévoit que ce dernier entre en période de préliquidation.Définition de la période de pré-liquidation du FCPR Le décret en Conseil d’État n° 2025-673 du 18 juillet 2025 relatif aux organismes de placement collectif a modifié l’article R. 214-40 du code monétaire et financier.
1° bis de l’article 3332-17 du code du travail (2° de l’article 7)Composition de l’actif du fonds commun de placement d’entreprise.Conditions de dérogation à l’obligation de comporter au moins un tiers de titres liquides lorsque les titres de l’entreprise sont admis aux négociations sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises alors que ce fonds est investi en titres de l’entreprise qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.Le décret n° 2025-818 du 13 août 2025 relatif à la liquidité des titres admis sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises et à la gouvernance des sociétés anonymes a modifié l’article D. 214-213-2 du code monétaire et financier.
Article L. 22‑10‑52‑1 du code de commerce (3° de l’article 9)Fixation du prix d’émission des actions par le conseil d’administration ou le directoireModalités selon lesquelles le conseil d’administration ou le directoire fixe le prix d’émission des actions.Le décret en Conseil d’État n° 2025-1198 du 11 décembre 2025 précité a modifié l’article R. 22-10-32 du code de commerce.
Article L. 423-1 du code monétaire et financier (article 11)Communication promotionnelle en direction d’investisseurs non professionnels établis ou résidant en France afin de les inciter à devenir membres ou clients de son marché, à agir directement sur celui-ci ou à conclure des transactions portant sur des instruments financiersConditions de reconnaissance du marché dans lequel une communication promotionnelle peut être adressée par un opérateur de ce marché d’un État qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen à des investisseurs non professionnels établis ou résidant en France.Le décret n° 2025-356 du 18 avril 2025 portant modernisation des règles d’accès aux marchés financiers a modifié les articles D. 423-1 et D. 423-2 du code monétaire et financier.
III de l’article 16Conversion du titre transférable électronique et du titre transférable établi sur support papier.Conditions selon lesquelles le titre transférable électronique a les mêmes effets que le titre transférable établi sur support papier et dans lesquelles le titre transférable sur support papier peut être converti sur un support électronique et inversement. Le décret en Conseil d’État n° 2025-811 du 12 août 2025 relatif à la définition de la méthode fiable pour la dématérialisation des titres transférables et portant diverses dispositions relatives aux instruments pour le commerce extérieur a fixé ces conditions de conversion.
Article L. 522-27-1 du code de commerce (3° du I de l’article 17)Tenue sous forme électronique du registre à souche mentionné aux articles L. 522-25 et L. 522-27 du code de commerce.Caractéristiques de la méthode fiable selon laquelle le registre à souche est tenu sous forme électronique.Le décret en Conseil d’État n° 2025-811 du 12 août 2025 précité a fixé les caractéristiques de cette méthode.
Articles L. 223-27, L. 225-37, L. 225-82 et L. 226-4 du code de commerce (2°, 3°, 4° et 7° du II de l’article 18)Vote par correspondanceMentions du formulaire au moyen duquel les statuts peuvent admettre le vote par correspondanceLe décret en Conseil d’État n° 2024-904 du 8 octobre 2024 relatif à la mise en œuvre des mesures de modernisation des modalités de réunion et de consultation des organes de décision de certaines formes de sociétés commerciales a modifié les articles R. 223-20-1-1 et R. 225-21 du code de commerce.
Articles L. 22‑10‑21‑1 et L. 22-10-3-1 du code de commerce (9° et 10° du II de l’article 18)Participation des membres du conseil de surveillance à la réunion par un moyen de télécommunication permettant leur identificationConditions dans lesquelles sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les membres du conseil de surveillance qui participent à la réunion par un moyen de télécommunication permettant leur identification Le décret en Conseil d’État n° 2024-904 du 8 octobre 2024 relatif à la mise en œuvre des mesures de modernisation des modalités de réunion et de consultation des organes de décision de certaines formes de sociétés commerciales a modifié les articles R. 22-10-19-1 et R. 22-10-17-1 du code de commerce.
Article L. 22‑10‑38‑1 du code de commerce (12° du II de l’article 18)Règles applicables aux réunions de l’assemblée des associés des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé.Modalités de retransmission, d’enregistrement et de consultation des réunions de l’assemblée des associés des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé Le décret en Conseil d’État n° 2024-904 du 8 octobre 2024 relatif à la mise en œuvre des mesures de modernisation des modalités de réunion et de consultation des organes de décision de certaines formes de sociétés commerciales a modifié l’article R. 22-10-29-1 du code de commerce.
Article L. 225-58 du code de commerce (2° de l’article 21)Exercice des fonctions dévolues au directoire par une seule personneFixation du seuil de capital en dessous duquel, dans les sociétés anonymes, les fonctions dévolues au directoire peuvent être exercées par une seule personneLe décret n° 2025-818 du 13 août 2025 relatif à la liquidité des titres admis sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises et à la gouvernance des sociétés anonymes a modifié l’article D. 225-58-1 du code de commerce.
Article L. 621-30 du code monétaire et financier (article 24)Contentieux des décisions individuelles de l’Autorité des marchés financiers relatives à une offre publique spécifique aux marchés réglementés.Décret en Conseil d’État énumérant les cas dans lesquels la juridiction saisie d’une décision individuelle de l’Autorité des marchés financiers relative à une offre publique spécifique aux marchés réglementés se prononce dans un délai réduit (3 mois et non 5 mois)

 

Le décret en Conseil d’État n’a pas encore été publié.

Cette disposition a fait l’objet de plusieurs échanges entre la cour d’appel de Paris, l’AMF et la direction générale du Trésor. Un consensus a été trouvé en janvier 2026. Il devrait être intégré dans le prochain projet de décret utile, comprenant diverses dispositions procédurales, qui sera transmis au Conseil d’État dans la première quinzaine du mois d’avril 2026.

II de l’article 29Date d’entrée en vigueur du 3° de l’article 9 et de l’article 18, au plus tard 3 mois après la promulgation de la loiMesure facultative. Décret en Conseil d’ÉtatUne entrée en vigueur anticipée n’a pas été jugée nécessaire.
III de l’article 30Date d’entrée en vigueur du titre II, au plus tard 9 mois après la promulgation de la loiMesure facultative. Décret en Conseil d’ÉtatUne entrée en vigueur anticipée n’a pas été jugée nécessaire.
IV de l’article 31Date d’entrée en vigueur de l’article 25, au plus tard le premier jour du 12e mois suivant la promulgation de la loiMesure facultative. Décret en Conseil d’ÉtatUne entrée en vigueur anticipée n’a pas été jugée nécessaire.

Loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (pour les seuls articles dont l’examen était délégué à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire)

Disposition appelant une mesure d’application

Objet de la disposition législative

Mesures d’application nécessaires ou facultatives

Commentaires

Article L. 226-5 du code monétaire et financier 
(article 1 de la loi n° 2025-391, IV)
Constitution du nantissement d’actifs numériques.

Définition par décret des modalités d’application de l’article L. 226-5 du code monétaire et financier :

-    définition du contenu des énonciations figurant sur la déclaration qui constitue le nantissement d’actifs numériques ;

-    définition des conditions dans lesquelles la déclaration peut être signée au moyen d’un automate exécuteur de clauses ;

-    fixation des modalités dans lesquelles la mise en demeure du débiteur, du constituant et de tout prestataire de services ou de tout prestataire de services sur crypto actifs est réalisée ;

-    définition des modalités de réalisation du nantissement pour les actifs numériques à défaut d’accord entre le constituant et le créancier nanti.

Le décret n’a pas été pris.
Article L. 531-2 du code monétaire et financier, III
(article 1 de la loi n° 2025-391, VII)
Communication à l’Autorité des marchés financiers par les fournisseurs des services de réduction du risque de post-marché de leur évaluation des éléments mentionnés aux paragraphes 3 et 4 de l’article 4 ter du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.Décret définissant les modalités d’application du III de l’article L. 531-2 du code monétaire et financierLe décret n’a pas été pris.
Article L. 613-44 du code monétaire et financier, I
(article 2 de la loi n° 2025-391, I)
Respect par les personnes mentionnées au I de l’article L. 613-44 du code monétaire et financier de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagement éligibles.Décret définissant les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées au I de l’article L. 613-34 du code monétaire et financier respectent à tout moment une exigence minimale de fonds propres et d’engagement éligibles.L’article 4 du décret n° 2025-974 du 2 octobre 2025, portant adaptation des exigences de fonds propres et d’engagements éligibles et du cadre de résolution, crée l’article R. 613-45-1 du code monétaire et financier qui prévoit, en son III, comment les personnes mentionnées au I de l’article L. 613-34 du code monétaire et financier déduisent les détentions d’instruments de fonds propres.
Article L. 613-44 du code monétaire et financier, I bis
(article 2 de la loi n° 2025-391, I)
Détermination par exception par le collège de résolution de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagement éligibles à l’issue d’une évaluation.Décret définissant les conditions dans lesquelles le collège de résolution peut, par exception, déterminer l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles pour les entités de liquidation à l’issue d’une évaluation tenant compte, en particulier, de toute incidence éventuelle sur la stabilité financière et sur le risque de contagion au système financier.

L’article 4 du décret n° 2025-974 du 2 octobre 2025, portant adaptation des exigences de fonds propres et d’engagements éligibles et du cadre de résolution, crée l’article R. 613-45-1 du code monétaire et financier qui énumère les éléments au moyen desquels les entités de liquidation respectent l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles.

L’article 5 du même décret modifie l’article R. 613-46 du code monétaire et financier et prévoit que le collège de résolution détermine le contenu et la fréquence des obligations de déclaration et de publication pour les entités de liquidation.

Article L. 613-44 du code monétaire et financier, IV
(article 2 de la loi n° 2025-391, I)
Autorisation, par exception, aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement à respecter l’exigence minimale de fonds propres et d’engagement éligibles.Décret définissant les conditions dans lesquelles les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui sont des filiales d’entités de résolution ou d’entités de pays tiers, sans être eux-mêmes des entités de résolution, peuvent être autorisés à respecter, par exception, l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles sur base consolidée.L’article 2 du décret n° 2025-974 du 2 octobre 2025, portant adaptation des exigences de fonds propres et d’engagements éligibles et du cadre de résolution, complète l’article R. 613-46-2 du code monétaire et financier en déterminant deux conditions cumulatives qui doivent être réunies pour que le collège de résolution applique l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles sur base consolidée.
Article L. 613-44 du code monétaire et financier, VI
(article 2 de la loi n° 2025-391, I)
Détermination par le collège de résolution de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagement éligibles.Décret définissant les conditions dans lesquelles le collège de résolution détermine, après avis du collège de supervision, le niveau de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles, au regard du plan préventif de résolution et de la nécessité de disposer de suffisamment de fonds propres et d’engagements éligibles pour sa mise en œuvre.L’article 3 du décret n° 2025-974 du 2 octobre 2025, portant adaptation des exigences de fonds propres et d’engagements éligibles et du cadre de résolution, modifie l’article R. 613-46-3 du code monétaire et financier pour définir le calcul de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles et les critères selon lesquels le collège de résolution détermine le niveau de ladite exigence. 
Article L. 54-11-5-1 du code monétaire et financier (article 2 de la loi n° 2025-391, IV)Obligation des gestionnaires de crédits de satisfaire à tout moment aux conditions auxquelles était subordonné son agrément impliquant une déclaration en cas de modification de ces conditions.Arrêté définissant les modalités et les conséquences de la déclaration à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute modification des conditions auxquelles était subordonné l’agrément délivré à un gestionnaire de crédits ayant une incidence sur l’exactitude des informations et des pièces justificatives fournies pour la mise en œuvre de l’article L. 54-11-4 du code monétaire et financierL’arrêté commun concernant l’application des articles L. 54-11-5-1, L. 54-11-5-2 et L. 54-11-6 du code monétaire et financier est prévu mais n’a pas été pris.
Article L. 54-11-5-2 du code monétaire et financier (article 2 de la loi n° 2025-391, IV)Autorisation préalable à toute opération de prise, d’extension ou de cession de participation, au sens de l’article L. 233-4 du code de commerce, dans un gestionnaire de crédits.Arrêté définissant les modalités de demande et de délivrance de l’autorisation préalable de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Article L. 54-11-6 du code monétaire et financier (article 2 de la loi n° 2025-391, IV)Réception et détention des fonds d’emprunteurs par les gestionnaires de crédits agréés en France.Arrêté définissant les caractéristiques et les modalités de fonctionnement du compte distinct mentionné au troisième alinéa de l’article L. 54-11-6 du code monétaire et financier et les conditions de cantonnement des fonds reçus des emprunteurs en cas d’externalisation auprès d’un autre gestionnaire de crédits ou d’une personne mentionnée au I de l’article L. 54-11-3 du même code
Article L. 330-5 du code monétaire et financier
(article 2 de la loi n° 2025-391, VI)
Informations et documents dont disposent les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique pour participer à un système de paiement.Arrêté déterminant les informations et les documents dont doivent disposer les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique.

L’arrêté du 1er septembre 2025 relatif à la liste des informations et documents dont doivent disposer les établissements de paiement ou de monnaie électronique pour participer à un système de paiement prévoit :
- en son article 1er, les éléments nécessaires à la description des mesures prises pour protéger les fonds des utilisateurs de services de paiement ;
- en son article 2 : les éléments nécessaires à la description des dispositifs de gouvernance et des mécanismes de contrôle interne et à la description des dispositifs de gouvernance et des mécanismes de contrôle interne ;

- en son article 3, les caractéristiques du plan de liquidation en cas de défaillance.

Article L. 613-44 du code monétaire et financier
(article 2 de la loi n° 2025-391, VIII)
Exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles.Mesure facultative : décret fixant une date d’entrée en vigueur anticipée des dispositions.En l’absence de décret, les dispositions sont entrées en vigueur le 31 mai 2025.
Article L. 451-1-1 du code des assurances
(article 3 de la loi n° 2025-391, I)
Information, à partir des immatriculations, des données techniques et de la couverture d’assurance responsabilité civile des véhicules terrestres assurés assurée par l’organisme d’information mentionné à l’article L. 451-1 du code des assurances auprès des conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur pour vérifier que ce véhicule figure au fichier des véhicules terrestres à moteur assurés et des véhicules de l’État non soumis à cette obligation d’assurance.Arrêté fixant les modalités d’identification des conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur destinataires de l’information par l’organisme d’information mentionné à l’article L. 451-1 du code des assurances.L’arrêté n’a pas été pris.
Article L. 561-46-2 du code monétaire et financier, III
(article 4 de la loi n° 2025-391, I)
 Décret fixant la durée pendant laquelle l’autorité mentionnée au 5° du I de l’article L. 561-46-2 du code monétaire et financier peut demander à ce que son identité ne soit pas communiquée au bénéficiaire effectif.Les mesures d’application des I et II de l’article L. 561-46-2 du code monétaire et financier feraient l’objet d’un décret commun. Ce décret n’a pas été pris. 
En l’absence de décret, l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs à toute personne justifiant d’un intérêt légitime pour la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme entrera en vigueur le 10 juillet 2026.
Article L. 561-46-2 du code monétaire et financier, I
(article 4 de la loi n° 2025-391, II)
Accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs à toute personne justifiant d’un intérêt légitime pour la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme.Mesure d’application facultative : décret fixant la date d’entrée en vigueur du I de l’article L. 561-46-2 s’agissant des informations relatives à la chaîne de propriété et aux données historiques.
Article L. 213-22-1 du code monétaire et financier, I
(article 5 de la loi n° 2025-391, II)
Limitation de l’engagement de la responsabilité de l’agent de calcul aux seuls manquements d’une particulière gravité et de restriction de la possibilité d’annulation du certificat produit dans le cadre de la mise en œuvre des clauses d’action collective aux seuls cas d’erreur susceptibles d’avoir une influence sur l’issue du vote.Mesure d’application facultative : le décret fixe la date d’entrée en vigueur des dispositions qui intervient au plus tard le 31 décembre 2025.L’article 3 du décret n° 2025-1413 du 29 décembre 2025 relatif à la dette publique prévoit l’entrée en vigueur des dispositions le lendemain de sa publication, soit le 1er janvier 2026.

Loi n° 2025-415 du 13 mai 2025 visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession

Disposition appelant une mesure d’application

Objet de la disposition législative

Mesures d’application nécessaires ou facultatives

Commentaires

2° de l’article L. 312‑1‑4‑1 du code monétaire et financier (quatrième alinéa du 1° du I de l’article 1er)Définition du cas de gratuité des frais bancaires sur succession tenant au montant total des comptes et de la valorisation des produits d’épargne du défunt.Détermination par arrêté du montant auquel doit être inférieur le montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d’épargne pour que, dans le cadre d’une succession, les opérations portant sur des comptes de dépôt, des livrets bancaires et, à l’exception de certains produits tels que les plans d’épargne en actions (PEA), des produits d’épargne réglementée du défunt ne fassent l’objet d’aucuns frais par l’établissement de crédit teneur desdits comptes et auprès duquel sont ouverts lesdits produits.

Le troisième alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 3 décembre 2024 pris en application de l’article L. 312‑1‑4 du code monétaire et financier, auquel renvoie le 2° de l’article L. 312‑1‑4‑1 du même code, fixe le seuil d’exonération des frais bancaires à 5 965 euros à compter du 1er janvier 2026. Il s’élevait à 5 910 euros au titre de l’année 2025.

 

Ce montant est revalorisé annuellement en retenant comme coefficient de revalorisation l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) l’avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation.

Dernier alinéa de l’article L. 312‑1‑4‑1 du code monétaire et financier (dernier alinéa du 1° du I de l’article 1er)Définition du cas de gratuité des frais bancaires sur succession tenant, lorsque l’héritier est connu, à l’absence de motif de complexité dans la réalisation des opérations liées à la succession.Définition des cas dans lesquels les opérations liées à la succession présentent une complexité manifeste.

L’article 1er du décret n° 2025‑813 du 13 août 2025 d’application de la loi n° 2025‑415 du 13 mai 2025 visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession crée l’article D. 312‑1‑3 du code monétaire et financier, dont le 1° définit cinq situations dans lesquelles les opérations liées à la succession présentent une complexité manifeste :

– le défunt n’a aucun héritier mentionné au 1° de l’article 734 du code civil, c’est‑à‑dire d’héritier en ligne direct ;

– un contrat de crédit immobilier souscrit par le défunt est en cours à la date du décès ;

– un ou plusieurs comptes à clôturer détenus par le défunt sont de nature professionnelle ;

– une ou des sûretés, tels que des nantissements, sont constituées sur un ou plusieurs comptes ou produits d’épargne à clôturer détenus par le défunt ;

– la succession comprend un ou plusieurs éléments d’extranéité, tels que la localisation du domicile fiscal à l’étranger.

Dernier alinéa de l’article L. 312‑1‑4‑1 du code monétaire et financier (dernier alinéa du 1° du I de l’article 1er)Plafonnement des frais bancaires sur succession qui peuvent être prélevés, pour les cas exclus du dispositif de gratuité et dans la limite de 1 % du total des comptes et de la valorisation des produits d’épargne du défunt.Fixation du plafond des frais bancaires sur succession qui peuvent être prélevés, pour les cas exclus du dispositif de gratuité et dans la limite de 1 % du total des comptes et de la valorisation des produits d’épargne du défunt. 

L’article 1er du décret n° 2025‑813 du 13 août 2025 d’application de la loi précitée crée l’article D. 312‑1‑3 du code monétaire et financier, dont le 2° fixe le plafond des frais bancaires sur succession à 850 euros.

 

Ce montant est revalorisé annuellement en retenant comme coefficient de revalorisation l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’Insee l’avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation.

 

Il s’élève à 857 euros à compter du 1er janvier 2026. 

Article 3Remise d’un rapport au Parlement évaluant les effets de la loi sur l’évolution des frais bancaires sur succession et le nombre de personnes bénéficiant de la gratuité de ces frais. 

La remise du rapport au Parlement, qui doit intervenir dans un délai d’un an à compter de la publication du décret n° 2025‑813 du 13 août 2025, est susceptible d’intervenir dans le courant de l’année 2026.

 

Interrogée sur de premiers éléments de bilan, la direction générale du Trésor a indiqué que « l’évaluation de cette loi n’a pas encore pu être engagée, sa mise en application étant très récente (entrée en vigueur le 13 novembre 2025) ».

 

([1])  N’est donc pas incluse dans cette analyse la loi n° 2025-1058 du 6 novembre 2025 visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire.

([2])  Voir dernièrement M. Jean-René Cazeneuve, Rapport d’information sur l’application des mesures fiscales, 20 septembre 2023, n° 1668 (Assemblée nationale, XVIe législature) et M. Charles de Courson, Rapport d’information sur l’application des mesures fiscales, 30 septembre 2025, n° 1888 (Assemblée nationale, XVIIlégislature).

([3]Délibération n° 2024-050 du 20 juin 2024 portant sur un projet de décret portant application de l'article 19 de la loi du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces. La CNIL a émis un avis « favorable avec réserve ».

([4])  M. Louis Margueritte, Rapport spécial Gestion des finances publiques sur le projet de loi de finances pour 2025, 14 octobre 2023, n° 1745 annexe 25 (Assemblée nationale, XVIe législature).

([5])  M. Jérôme Legavre, Rapport spécial Gestion des finances publiques sur le projet de loi de finances pour 2025, 19 octobre 2024, n° 468 annexe 25 (Assemblée nationale, XVIIe législature).

([6])  Réponse écrite de la Ministre des comptes publics à la question de la sénatrice Jacqueline Eustache-Brinio, 5 juin 2025.

([7]Rapport spécial Gestion des finances publiques sur le projet de loi de finances pour 2026, 23 octobre 2025, n° 1996 annexe  25 (Assemblée nationale, XVIIe législature).

([8])  M. Jérôme Legavre, Rapport spécial Gestion des finances publiques sur le projet de loi de finances pour 2025 précité.