Question écrite n° 10088 :
Non-subrogation des accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH)

17e Législature

Question de : Mme Colette Capdevielle
Pyrénées-Atlantiques (5e circonscription) - Socialistes et apparentés

Mme Colette Capdevielle interroge Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur le régime d'arrêt maladie des accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH). Actuellement, le régime appliqué exclut les AESH non titulaires de la subrogation à l'employeur et occasionne de graves problématiques pour ces personnels connaissant déjà des conditions de travail précaires et dégradées, incluant contrats à durée déterminée à répétition, temps partiels, salaires modestes et classes surchargées. Quand l'AESH contractuel est en arrêt (maladie ordinaire, accident du travail, mais aussi grave maladie, maternité ou encore adoption), ce dernier perçoit des indemnités journalières (communément appelées IJSS) qu'il doit rembourser à son employeur qui continue, dans le même temps, à lui verser l'entièreté de son salaire. Bien souvent, l'AESH n'est pas informé qu'il devra rembourser les IJSS. Ainsi, cette non-subrogation constitue une rupture d'égalité avec les autres personnels d'éducation titulaires et génère un trop perçu conduisant à des conditions dramatiques d'endettement. En effet, une fois les sommes dépensées, il devient difficile de les rembourser, sans échelonnement, d'autant que les reversements sont prélevés de manière aléatoire et bien souvent par saisie administrative à tiers détenteur. De plus, le cumul de versement combinant IJSS et salaire peut conduire à la disparition d'éventuelles prestations sociales perçues et vient impacter le calcul de l'impôt sur le revenu sans prise en compte du reversement ultérieur si celui-ci intervient au-delà de l'année civile en cours. Elle lui demande pourquoi la généralisation de la mise en place de la subrogation pour les AESH, initialement prévue au 1er juillet 2025, a été reportée au 1er janvier 2027 et ce qu'elle compte faire pour que les AESH, si précieuses pour les enfants, puissent bénéficier d'un régime d'arrêt maladie juste et égalitaire, tout en indiquant que la création d'un corps de fonctionnaires pour les AESH ferait sens pour développer une école inclusive.

Réponse publiée le 23 décembre 2025

Les accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH) sont des membres essentiels de la communauté éducative du ministère de l'éducation nationale, qui contribuent à la réussite de l'école inclusive. Face à un besoin d'accompagnement croissant des élèves en situation de handicap, le ministère s'attache à améliorer l'attractivité du métier d'AESH et leurs conditions de travail. Depuis 2021, les AESH bénéficient d'une grille indiciaire revalorisée avec progression automatique tous les 3 ans. Une revalorisation de leur rémunération a été mise en œuvre à la rentrée 2023 avec une grille indiciaire rénovée plaçant l'indice de recrutement 5 points au-dessus de l'indice minimal de la fonction publique et avec la création d'une indemnité de fonctions d'un montant de 1 529 € bruts annuels. Au total, entre janvier 2017 et janvier 2024, la rémunération nette des AESH a progressé de 41 % en moyenne. En 2023 et 2024, tous les AESH ont été transférés sous plafond d'emplois avec une gestion désormais pilotée par les rectorats. Il n'y a donc plus de rupture possible de rémunération lors du passage en contrat à durée indéterminée. L'adoption de la loi n° 2024-475 du 27 mai 2024 visant la prise en charge par l'État de l'accompagnement humain des élèves en situation de handicap durant le temps de pause méridienne permet par ailleurs aux AESH qui le souhaitent de se voir proposer une quotité de travail plus élevée et donc une meilleure rémunération. Le ministère est conscient que l'absence de subrogation en cas de versement d'indemnités journalières peut pénaliser les agents par des reprises sur salaires postérieurement à un congé de maladie ou maternité. Initialement prévue au niveau interministériel à compter du 1er janvier 2026 par le décret n° 2024-641 du 27 juin 2024, la subrogation des personnels rémunérés sur le titre 2 de l'État a été reportée au 1er janvier 2027. Aussi jusqu'à cette date, les dispositions de l'article 2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 s'appliquent. Celui-ci prévoit que « les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière de maladie, maternité, paternité, adoption, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d'inaptitude au travail sont déduites du plein ou du demi-traitement maintenu par l'administration durant les congés [concernés]. Les agents doivent communiquer à leur employeur le montant des prestations en espèces ou des pensions de vieillesse allouées pour inaptitude physique par les caisses de sécurité sociale ».  Ce cadre réglementaire prévoit l'articulation entre rémunération versée par l'employeur et prestations versées par les organismes de sécurité sociale pendant les périodes de congé pour raison de santé, afin que les agents ne s'en trouvent pas lésés.

Données clés

Auteur : Mme Colette Capdevielle

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonctionnaires et agents publics

Ministère interrogé : Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

Ministère répondant : Éducation nationale

Dates :
Question publiée le 7 octobre 2025
Réponse publiée le 23 décembre 2025

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