Interactions commerciales entre le public et des carnivores non domestiques
Question de :
M. Vincent Ledoux
Nord (10e circonscription) - Ensemble pour la République
M. Vincent Ledoux attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur l'organisation d'interactions commerciales entre le public et des carnivores non domestiques dans certains établissements privés. Une enquête publiée le 25 septembre 2025 par l'association Quatre pattes a révélé la tenue de séances photographiques avec un ours noir d'Amérique adulte dans un établissement en France. Au cours de ces séances, l'animal est mis en contact direct avec des visiteurs, qui peuvent le caresser, le nourrir ou poser avec lui, sans aucune séparation ni dispositif de sécurité. De telles pratiques soulèvent de graves questions en matière de bien-être animal et de sécurité publique, notamment au regard du risque d'accidents ou de transmission de maladies zoonotiques. La communauté scientifique, comme les associations de protection animale, alerte depuis plusieurs années sur les dangers liés à ces interactions rapprochées, en particulier la mode des selfies avec des animaux sauvages. Si l'arrêté du 8 octobre 2018 fixe des règles générales de détention des animaux non domestiques, il n'encadre pas spécifiquement ces activités commerciales. Cette lacune contraste avec l'arrêté du 25 mars 2004 applicable aux établissements zoologiques, qui encadre strictement les contacts physiques entre le public et les animaux. Il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour mettre fin à ces pratiques et si une évolution réglementaire est envisagée afin d'interdire explicitement toute activité commerciale impliquant un contact direct entre le public et des animaux sauvages captifs.
Réponse publiée le 20 janvier 2026
Afin de déterminer les règles applicables à l'activité décrite, il convient de procéder à plusieurs vérifications, ce dont sont chargés les services déconcentrés de l'Etat dans le département en question. Ces services ont été saisis du cas signalé par l'association Quatre pattes. L'article 49 de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes prévoit une interdiction de détention d'animaux non domestiques, dont les ours, en vue de les présenter au public à l'occasion de spectacles itinérants à partir de 2023. Si la séance photographique a lieu dans l'enclos de l'animal ou en itinérance, l'activité en question peut être interdite à ce titre. Conformément à l'article L. 413-2 du code de l'environnement « les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux ». Par ailleurs, l'arrêté du 25 mars 2004, fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, s'applique aux établissements présentant des animaux « pendant au minimum sept jours par an ». Ainsi, selon que l'activité de présentation au public est inférieure ou supérieure à ce seuil, il sera respectivement requis un certificat de capacité dit « d'élevage » ou un certificat de capacité dit de « présentation au public ». Les règles encadrant strictement les contacts physiques entre le public et les animaux figurant dans l'arrêté du 25 mars 2004, sont applicables uniquement aux établissements visés par cet arrêté. Les autres établissements, compte tenu de leur diversité, ne font pas l'objet d'un arrêté similaire et le Gouvernement n'entend pas modifier la réglementation sur ce point. En revanche, en cas d'incident, le capacitaire sera évidemment tenu responsable, en vertu de l'article 1243 du Code civil qui indique que « le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé ».
Auteur : M. Vincent Ledoux
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité des biens et des personnes
Ministère interrogé : Transition écologique, biodiversité, forêt, mer et pêche
Ministère répondant : Transition écologique
Dates :
Question publiée le 14 octobre 2025
Réponse publiée le 20 janvier 2026