Question de : Mme Colette Capdevielle
Pyrénées-Atlantiques (5e circonscription) - Socialistes et apparentés

Mme Colette Capdevielle interroge Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sur l'autorité compétente pour signer l'autorisation d'urbanisme pour laquelle le maire est intéressé dans une commune ne disposant pas de document d'urbanisme (carte communale ou plan local d'urbanisme). En effet, l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme dispose que « si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision ». Or le juge administratif a confirmé qu'il « résulte de termes mêmes de cette disposition que l'obligation qu'elle édicte ne s'impose qu'à l'examen des demandes de permis de construire instruites au nom de la commune, à l'exclusion de celles instruites au nom de l'État s'agissant des communes dépourvues de plan local d'urbanisme » (CAA de NANCY, 1ère chambre, 6 février 2020, 19NC02223). Elle souhaite ainsi savoir si dans le cas d'une commune dépourvue d'un document d'urbanisme, lorsque le maire est intéressé à la demande d'autorisation d'urbanisme, il y a lieu d'appliquer la règle de la suppléance pour la signature de cette dernière.

Réponse publiée le 11 février 2025

La disposition évoquée (article L. 422-7 du code de l'urbanisme) concerne les cas dans lesquels le maire peut être regardé comme intéressé au projet faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'urbanisme ; elle prévoit que l'organe délibérant de la collectivité doit désigner, par délibération, un autre de ses membres pour prendre la décision. Dans ce cas, le maire est l'autorité compétente au nom de la commune, car la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme. En revanche, lorsque la commune ne s'est pas dotée d'un document d'urbanisme, le maire est l'autorité compétente au nom de l'Etat (article L. 422-1.b du code de l'urbanisme). Par conséquent, la disposition visée (article L. 422-7 du code de l'urbanisme) n'est pas applicable aux communes dépourvues d'un document d'urbanisme, et le maire est compétent pour délivrer l'autorisation d'urbanisme même s'il peut être regardé comme intéressé au projet. L'arrêt cité de la cour administrative d'appel fait application de ces règles de droit : la commune de Saint-Loup-en-Champagne ne disposait pas de plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu, le permis de construire en cause a été délivré par le maire au nom de l'Etat. La Cour a jugé inopérant le moyen tiré de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme. A titre complémentaire, l'instruction des décisions prises au nom de l'Etat est effectuée par le service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme (article R. 423-16 du code de l'urbanisme). Ce service a la responsabilité de proposer à la signature du maire une décision découlant de cette instruction. Lorsque le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction sont en désaccord sur la décision à prendre, le préfet est compétent pour délivrer l'autorisation au nom de l'Etat, en application de l'article R. 422-2. Alinéa e) du code de l'urbanisme.

Données clés

Auteur : Mme Colette Capdevielle

Type de question : Question écrite

Rubrique : Urbanisme

Ministère interrogé : Partenariat territoires et décentralisation

Ministère répondant : Aménagement du territoire et décentralisation

Dates :
Question publiée le 15 octobre 2024
Réponse publiée le 11 février 2025

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