Question écrite n° 10843 :
Réforme PLM : y a-t-il cumul de deux nouveaux mandats ?

17e Législature

Question de : M. Rodrigo Arenas
Paris (10e circonscription) - La France insoumise - Nouveau Front Populaire

M. Rodrigo Arenas interroge M. le ministre de l'intérieur sur la nouvelle loi PLM. En effet, la réforme crée de facto deux, voire trois élections différentes. Ainsi, désormais, un conseiller de Paris pourra être aussi conseiller d'arrondissement à l'issue du prochain scrutin municipal parisien. Or puisqu'en France il n'est pas possible de posséder plus de deux mandats électifs, ces mandats seront-ils considérés comme des mandats distincts ou un seul mandat comme auparavant ? Autrement dit, il aimerait savoir si celles et ceux qui sont déjà détenteurs d'un mandat, par exemple parlementaire ou conseiller régional, devront comptabiliser ces nouveaux mandats (conseiller de Paris et conseiller d'arrondissement) et faire un choix pour ne pas dépasser la limite légale de deux mandats.

Réponse publiée le 17 février 2026

La loi n° 2025-795 du 11 août 2025 visant à réformer le mode d'élection des membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille a modifié l'article L. 271 du code électoral, qui dispose désormais que « A Paris, Lyon et Marseille, des conseillers d'arrondissement sont élus en même temps que les membres du Conseil de Paris ou du conseil municipal par deux scrutins distincts ». Ce faisant, la loi du 11 août 2025 n'a pas modifié les règles relatives au cumul de mandats ou de fonctions exécutives jusqu'alors applicables. Elle s'est bornée à préciser, à l'article L. 272-1 du code électoral, que les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux conseillers d'arrondissement, mais aussi aux conseillers de Paris, étaient les mêmes que pour les conseillers municipaux de droit commun. Le cumul des mandats et fonctions à Paris, Lyon et Marseille est régi par les articles L. 46-1, L.O. 141, L.O. 141-1 et L. 272-1 du code électoral et par l'article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen. Aussi, comme aujourd'hui, un conseiller d'arrondissement peut cumuler ce mandat avec le mandat de conseiller municipal de Lyon ou Marseille ou de conseiller de Paris, ainsi qu'avec un autre mandat local listé à l'article L. 46-1 du code électoral. S'il n'est que conseiller d'arrondissement, ou que conseiller municipal de Lyon ou Marseille ou conseiller de Paris, il peut également cumuler ce mandat avec un autre mandat local listé à l'article L. 46-1 du code électoral. De la même façon, un parlementaire peut cumuler ce mandat avec celui de conseiller municipal de Lyon ou Marseille ou de conseiller de Paris et de conseiller d'arrondissement, ou avec le seul mandat de conseiller d'arrondissement, ou avec le seul mandat de conseiller municipal de Lyon ou Marseille ou de conseiller de Paris.

Données clés

Auteur : M. Rodrigo Arenas

Type de question : Question écrite

Rubrique : Élus

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 11 novembre 2025
Réponse publiée le 17 février 2026

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