Question écrite n° 10913 :
Régime social applicable aux correspondants locaux de presse

17e Législature

Question de : M. Corentin Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Droite Républicaine

M. Corentin Le Fur attire l'attention de Mme la ministre de la culture sur le régime social applicable aux correspondants locaux de presse (CLP). Les correspondants locaux de presse sont des travailleurs indépendants qui rédigent régulièrement des articles pour des journaux régionaux ou départementaux, assurant la couverture de l'actualité dans leur commune ou leur territoire. Par leur connaissance précise du terrain et leur proximité avec les acteurs locaux, ils contribuent de manière indispensable à la diffusion d'une information de qualité et à la vitalité du lien démocratique dans les territoires. Il n'est pas rare aujourd'hui qu'un correspondant local couvre l'actualité de plusieurs communes, témoignant ainsi de la diversité et de l'étendue de leur engagement au service de l'information de proximité. Leur statut, défini par la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987, prévoit qu'ils ne sont redevables d'aucune cotisation maladie, maternité ou vieillesse lorsque les revenus tirés de cette activité demeurent inférieurs à 15 % du plafond annuel de la sécurité sociale. Ce seuil, resté inchangé depuis de nombreuses années, ne reflète plus l'énergie, le temps et l'engagement quotidien que ces correspondants consacrent pour faire vivre l'information dans nos communes. Aussi, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage de relever ce plafond de revenus, afin de mieux prendre en compte l'évolution des conditions d'exercice de cette activité et de reconnaître pleinement la contribution indispensable des correspondants locaux de presse à la vie des communes et singulièrement dans nos communes rurales.

Réponse publiée le 16 décembre 2025

Le ministère de la culture tient en premier lieu à rappeler le cadre dans lequel s'inscrit l'activité des correspondants locaux de presse (CLP). L'article 10 de la loi no 87-39 du 27 janvier 1987, modifié par l'article 16 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 définit à la fois l'activité exercée par le CLP et le régime fiscal et social spécifique auquel il est soumis. Aux termes de cet article, le CLP relève légalement du statut des travailleurs indépendants et les dispositions applicables aux journalistes professionnels dans le code du travail et le code de la sécurité sociale ne lui sont pas applicables. Son statut de travailleur indépendant exclut ainsi toute situation de subordination à l'égard de l'éditeur et il ne bénéficie pas, à ce titre, de la présomption de contrat de travail prévu à l'article L. 7112-1 du code du travail. En principe, le CLP conserve l'initiative des sujets qu'il propose à la rédaction qui ne peut les lui imposer. Sa contribution est circonscrite et consiste, selon les termes de l'article 10 de la loi précitée, « en l'apport d'informations lesquelles sont soumises avant publication à la vérification ou à la mise en forme préalable par un journaliste professionnel salarié de l'entreprise de presse ». Ainsi, toute situation contraire est susceptible d'entraîner une requalification de la relation contractuelle par les tribunaux et la reconnaissance de la qualité de journaliste professionnel si les conditions prévues par le code du travail sont remplies. En tout état de cause, les CLP peuvent demander, s'ils satisfont aux exigences posées à l'alinéa 2 de l'article L. 7111-3 du code du travail, le bénéfice du statut de journaliste professionnel et donc l'application de la présomption de travailleur salarié prévue à l'article L. 7112-1 du code du travail. Pour application de cette disposition, sont des journalistes professionnels les correspondants qui perçoivent des rémunérations fixes, ont pour activité principale, régulière et rétribuée l'activité de journaliste et en tirent le principal de leurs ressources. Le ministère de la culture tient en second lieu à rappeler que le dispositif adopté par le législateur en 1987, puis en 1993, avait pour objet d'adapter le régime de sécurité sociale des CLP aux particularités de l'activité de ces derniers ayant le plus souvent un caractère accessoire et procurant des revenus de faible montant. Il n'a pas vocation à favoriser la professionnalisation d'une activité qui, par nature, ne s'y prête pas ou à se substituer à une activité salariée au sein des entreprises de presse. La prise en charge par l'État d'une partie des cotisations dues par les personnes concernées n'est, au reste, justifiée que si les revenus ne dépassent pas un certain seuil et qu'ils conservent donc un caractère accessoire. Le dispositif actuel prévoit ainsi que lorsque le revenu tiré de cette activité ne dépasse pas 15 % du plafond annuel de la sécurité sociale (7 065 euros en 2025), le CLP n'a aucune cotisation maladie, maternité ou vieillesse à verser et il ne s'affilie aux régimes d'assurance des travailleurs non-salariés que s'il en fait la demande. De même, lorsque le revenu tiré de leur activité reste inférieur à 25 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (11 775 euros en 2025), les correspondants locaux de la presse régionale et départementale bénéficient d'un abattement de 50 % pris en charge par l'État sur leurs cotisations d'assurance maladie-maternité et d'assurance vieillesse. Ainsi, les missions des CLP et celles des journalistes professionnels sont distinctes et complémentaires.

Données clés

Auteur : M. Corentin Le Fur

Type de question : Question écrite

Rubrique : Presse et livres

Ministère interrogé : Culture

Ministère répondant : Culture

Dates :
Question publiée le 11 novembre 2025
Réponse publiée le 16 décembre 2025

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