Retrait du certificat d'inscription au journal satirique « La Furia »
Question de :
Mme Florence Joubert
Dordogne (3e circonscription) - Rassemblement National
Mme Florence Joubert appelle l'attention de Mme la ministre de la culture sur la décision rendue le 2 juillet 2025 par la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP), ayant abouti au retrait du certificat d'inscription du journal satirique La Furia. En effet, cette décision est intervenue à la suite des signalements effectués auprès de la CPPAP par les associations SOS Racisme et SOS Homophobie, lesquelles sont également à l'origine de plusieurs plaintes visant le magazine. La CPPAP a considéré que certains contenus du journal demeuraient « susceptibles de poursuites pénales » et a fondé sur cette appréciation le retrait du certificat. Or lesdites plaintes ont depuis toutes été classées sans suite par le parquet de Nanterre, celui-ci ayant estimé que les infractions visées étaient insuffisamment caractérisées. Ce retrait prive La Furia des avantages essentiels à la survie d'un titre de presse, tels que l'accès aux aides publiques à la presse et aux tarifs postaux spécifiques. En outre, il interroge quant à la portée du contrôle administratif exercé par la CPPAP qui ne saurait théoriquement se substituer à l'autorité judiciaire, ainsi que sur la compatibilité d'une telle décision avec les principes constitutionnels de liberté d'expression et de liberté de la presse, consacrés par la loi du 29 juillet 1881. Quant à la jurisprudence européenne, en vertu d'un arrêt de principe dans l'affaire Handyside c. Royaume-Uni datant du 7 décembre 1976, la CEDH a jugé que « la liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels de pareille société, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Elle vaut non seulement pour les "informations" ou "idées" accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'État ou une fraction quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de société démocratique ». Ainsi, elle souhaiterait savoir quelles suites le ministère entend réserver au recours hiérarchique formé par les éditeurs de La Furia et quelles garanties le Gouvernement entend apporter pour que le régime d'agrément des titres de presse ne puisse pas porter atteinte, directement ou indirectement, au pluralisme et à la liberté d'expression.
Réponse publiée le 16 décembre 2025
La commission paritaire des publications et agence de presse (CPPAP) a, lors de sa séance plénière du 2 juillet 2025, radié de ses registres la publication La Furia. La CPPAP s'assure que les publications qui lui sont soumises remplissent les conditions prévues aux articles D. 18 du code des postes et des communications électroniques et 72 de l'annexe III du code général des impôts. Ces dispositions prévoient notamment que les publications doivent « avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ». La jurisprudence administrative considère que le défaut d'intérêt général n'est pas conditionné par l'existence d'une plainte ou d'une condamnation pénale et qu'une publication ne peut être reconnue comme d'intérêt général lorsqu'elle est susceptible de faciliter des actes réprimés par le code de procédure pénale. En l'espèce, la commission ne s'est pas appuyée sur une quelconque procédure judiciaire dans laquelle la société éditrice aurait pu être mise en cause. La commission, composée, outre sa présidente, de représentants des ministères concernés et des entreprises de presse, adopte ses décisions de façon indépendante et impartiale, sur le seul fondement des dispositions légales et réglementaires applicables. La CPPAP n'est d'ailleurs pas placée directement auprès de la ministre de la culture. Cette indépendance est impérative : l'intervention publique dans le secteur de la presse ne peut courir le risque du soupçon et ne doit dès lors être exercée que dans la neutralité. En l'espèce, la commission a fondé sa décision sur une analyse détaillée de plusieurs numéros soumis à son examen et a considéré que de nombreux contenus étaient susceptibles de faciliter des actes pénalement réprimés au titre des délits énoncés à l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881, en ce qu'ils incitent à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Ces contenus ne présentaient pas en conséquence un intérêt général quant à la diffusion de la pensée. Dans sa décision du 11 juillet 2025, la CPPAP a clairement rendu identifiables les contenus en cause en faisant expressément référence aux numéros ainsi qu'aux pages auxquelles il est possible de les lire. Au demeurant, une décision négative de la commission paritaire ne remet aucunement en cause le droit de la publication La Furia de paraître. La reconnaissance d'un titre par la CPPAP n'a pas pour objet de l'autoriser ou de l'interdire, mais de lui permettre de bénéficier d'avantages économiques.
Auteur : Mme Florence Joubert
Type de question : Question écrite
Rubrique : Presse et livres
Ministère interrogé : Culture
Ministère répondant : Culture
Dates :
Question publiée le 11 novembre 2025
Réponse publiée le 16 décembre 2025