Conduite sous protoxyde d'azote
Question de :
M. Auguste Evrard
Pas-de-Calais (8e circonscription) - Rassemblement National
M. Auguste Evrard alerte M. le ministre de l'intérieur sur les lacunes du cadre juridique entourant la conduite sous l'emprise du protoxyde d'azote, phénomène récent et en forte progression, dont les conséquences soulèvent d'importants enjeux de sécurité routière. Le 1er novembre 2025, un jeune homme de 19 ans, originaire d'Arques dans le Pas-de-Calais, a été mortellement percuté à Lille par un automobiliste de 31 ans qui refusait d'obtempérer à un contrôle de police. Le conducteur, déjà connu des services pour des délits routiers, avait consommé du protoxyde d'azote au moment des faits, ainsi que l'a établi l'enquête judiciaire. Ce drame témoigne d'une situation particulièrement préoccupante. L'agence nationale de sécurité du médicament a recensé, en France, près de 1 500 cas d'effets indésirables liés à la consommation de protoxyde d'azote entre 2012 et 2021, dont une part significative associée à des situations de conduite. Le réseau des centres d'addictovigilance indique que le nombre de cas évalués a été multiplié par dix ces dernières années, avec une hausse continue des cas graves. Selon l'observatoire français des drogues et des tendances addictives, 14 % des 18-24 ans déclaraient en 2022 avoir déjà expérimenté cette substance. La région Hauts-de-France est particulièrement touchée : le centre régional d'addictovigilance y a enregistré 120 cas de complications graves en 2023, contre 99 en 2022. Malgré la loi du 1er juin 2021 interdisant notamment la vente aux mineurs et dans les débits de boisson, ainsi que les propositions de loi adoptées en première lecture en 2025 visant à restreindre sa mise à disposition aux seuls usages professionnels, le code de la route ne prévoit à ce jour aucune infraction autonome de conduite sous l'empire du protoxyde d'azote. La loi sur l'homicide routier de juillet 2025, bien qu'autorisant une circonstance aggravante en cas d'accident mortel, ne permet pas de sanctionner préventivement cette conduite. Cette substance n'est pas classée comme stupéfiant, ne fait l'objet d'aucun test de dépistage rapide en raison de sa très rapide dissipation dans l'organisme et ne relève pas, en l'état, de la définition des substances psychoactives prévue à l'article L. 235-1 du code de la route. Dès lors, même lorsqu'un accident mortel survient et que la consommation de protoxyde d'azote est seule en cause, aucune infraction autonome ne peut être retenue. Les forces de l'ordre ne disposent que de la possibilité de verbaliser pour défaut de maîtrise du véhicule, sanction limitée à une contravention de deuxième classe. Les professionnels de santé, notamment au CHU de Lille, soulignent que l'identification de biomarqueurs sanguins fiables exigerait des financements spécifiques qui ne sont actuellement pas disponibles, alors même que des dispositifs de dépistage existent au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Il relève par ailleurs que plusieurs parlementaires ont déjà interrogé le ministère de l'intérieur sur ce sujet, sans qu'une réponse n'ait encore été apportée jusqu'à présent. Dans ce contexte, il lui demande ses intentions et les mesures concrètes que le Gouvernement entend mettre en œuvre afin de combler ce vide juridique et de prévenir la répétition de tels drames : sur le plan répressif, quant à la création d'une infraction autonome réprimant la conduite sous l'emprise du protoxyde d'azote et au classement de cette substance parmi les substances psychoactives au sens du code de la route ; sur le plan technique, quant au financement du développement de dispositifs de dépistage rapides et fiables et à l'autorisation de la saisie systématique des bonbonnes retrouvées dans les véhicules ; sur le plan judiciaire, quant au renforcement du régime des circonstances aggravantes applicables aux accidents liés à la consommation de protoxyde d'azote, notamment en cas d'accidents corporels.
Auteur : M. Auguste Evrard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité des biens et des personnes
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Date :
Question publiée le 25 novembre 2025