Question écrite n° 11301 :
Contrôle santé mentale professions de la petite enfance assistantes maternelles

17e Législature

Question de : M. Édouard Bénard
Seine-Maritime (3e circonscription) - Gauche Démocrate et Républicaine

M. Édouard Bénard attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la réglementation relative au suivi médical des professionnels de la petite enfance, notamment des assistantes maternelles agréées par les services de protection maternelle et infantile (PMI) des conseils départementaux. À ce jour, les personnes qui sollicitent un agrément pour exercer la profession d'assistante maternelle ou qui souhaitent renouveler leur agrément sont tenues de joindre à leure demande une attestation d'aptitude délivrée par leur médecin traitant. Outre le contrôle de l'état physique et le respect des obligations vaccinales de la personne qui sollicite un agrément d'assistante maternelle, le médecin traitant doit également s'assurer que cette personne ne souffre pas d'affections psychiatriques susceptibles de mettre en danger les enfants pouvant lui être confiés. Ce contrôle peut s'avérer insuffisant du fait des dispositions relatives au secret médical ainsi qu'en fonction de la qualité de la supervision des assistantes maternelles opérée par les services des PMI. Ainsi, une personne hospitalisée pour des soins psychiatriques peut continuer d'accueillir des enfants à son domicile, ou celui des parents, si elle ne signale pas d'elle-même aux parents ainsi qu'aux services de la PMI, qu'elle a été hospitalisée dans un service psychiatrique ou suit actuellement un traitement impliquant des prises de psychotropes, d'antidépresseurs ou autres neuroleptiques. Les professionnels hospitaliers sont tenus au respect du secret médical et ne sont pas habilités à signaler au service du département la nature des soins suivis par les personnes agréées par celui-ci pour exercer le métier d'assistante maternelle même si la personne a interrompu son hospitalisation ou son traitement contre l'avis des médecins. Le secret médical, pierre angulaire de la relation de confiance entre le praticien et son patient, constitue un devoir déontologique et légal incontournable pour tout professionnel de santé. L'article L. 1110-4 du code de la santé publique pose le principe général selon lequel toute personne prise en charge par un professionnel de santé a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Ce droit s'étend à l'ensemble des informations venues à la connaissance du professionnel, y compris les éléments non médicaux. La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades a renforcé ce principe en l'inscrivant comme un droit fondamental du patient. Elle précise que le secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Enfin, le code de déontologie médicale, intégré au code de la santé publique, rappelle dans son article R. 4127-4 que « le secret professionnel, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi ». Cette obligation s'étend à l'ensemble des professionnels de santé, chacun disposant d'un code de déontologie spécifique reprenant ce principe. Pour autant, le respect strict du secret médical est susceptible de mettre en danger des personnes en situation de vulnérabilité, telles que les enfants en bas âge, dès lors qu'elles sont en contact direct avec des personnes souffrant de troubles psychiatriques non déclarés à leur employeur ou aux autorités de tutelles régissant leur activité professionnelle. Sans préjuger de la réponse à apporter, il semblerait opportun d'engager une réflexion sur les modalités d'une levée partielle du secret professionnel pour certaines professions appelées à travailler au contact de personne en situation de grande vulnérabilité, telles que les assistantes maternelles ou de renforcer la réglementation relative au contrôle médical de ces mêmes professionnels. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser l'état des réflexions du Gouvernement en matière de renforcement du contrôle médical des professionnels en contact avec des publics vulnérables, en particulier les enfants et quelles évolutions législatives et réglementaires pourraient être envisagées par le Gouvernement sur ce point.

Données clés

Auteur : M. Édouard Bénard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enfants

Ministère interrogé : Santé, familles, autonomie et personnes handicapées

Ministère répondant : Santé, familles, autonomie et personnes handicapées

Date :
Question publiée le 2 décembre 2025

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