Question de : Mme Stella Dupont
Maine-et-Loire (2e circonscription) - Non inscrit

Mme Stella Dupont interroge M. le ministre de l'intérieur sur la qualification en droit fiscal de « personne véritablement indigente ». Le droit fiscal français prévoit plusieurs cas d'exonération du paiement d'une contribution en cas d'indigence. L'article 955 du code général des impôts (CGI) dispose en effet que « les passeports, les cartes nationales d'identité, ainsi que les visas de passeports à délivrer aux personnes véritablement indigentes et reconnues hors d'état d'en acquitter le montant, sont délivrés gratuitement ». Plus encore, s'agissant des étrangers, l'article 959 du CGI prévoit que le droit de timbre de 55 euros auquel sont soumises les demandes de naturalisation, les demandes de réintégration dans la nationalité française et les déclarations d'acquisition de la nationalité n'est pas applicable aux « personnes véritablement indigentes et reconnues hors d'état d'en acquitter le montant ». Or en l'absence de règles précises encadrant l'application de ce droit, l'administration préfectorale semble procéder au cas par cas pour accorder des exemptions de paiement du droit de visa de régularisation pour cause d'indigence, en se fondant notamment sur les dispositions de l'article 955 du CGI. Aussi, afin d'unifier les pratiques, elle souhaite obtenir des précisions sur la qualification de personnes indigentes, ainsi que les démarches pour lesquelles la gratuité pour indigence est opposable par les administrés.

Réponse publiée le 17 février 2026

Conformément aux articles L. 436-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un titre de séjour est assujettie au paiement d'une taxe et d'un droit de timbre. Le cas échéant, un droit de visa de régularisation, prévu à l'article L. 436-4 de ce même code, est applicable aux étrangers en situation irrégulière qui sollicitent leur admission au séjour. La législation en vigueur ne permet pas d'accorder de façon générale une exonération de la taxe sur le titre de séjour en faveur de tout étranger se déclarant en situation d'indigence. En effet, l'article L. 247 du livre des procédures fiscales n'autorise aucune remise en matière de droits de timbre et de taxes assimilées à ces droits. Néanmoins, s'agissant du droit de visa de régularisation, le préfet a la possibilité légale d'accorder à titre exceptionnel une exemption de son paiement. Celle-ci se fonde sur l'article 955 du code général des impôts, qui prévoit que « Les passeports, les cartes nationales d'identité, ainsi que les visas de passeports à délivrer aux personnes véritablement indigentes et reconnues hors d'état d'en acquitter le montant, sont délivrés gratuitement ». L'octroi de cette gratuité demeure fondé sur la justification par le requérant de sa situation de réelle indigence le mettant dans l'impossibilité absolue d'acquitter la somme considérée et relève de l'appréciation du préfet. À titre d'exemple, il est possible de considérer que les personnes faisant valoir un motif d'installation en France fondé notamment sur le travail disposent de ressources. Les demandes d'exemption pour motif d'indigence sont donc appréciées par le préfet dans le cadre d'un examen au cas par cas de chaque situation personnelle, évaluée au regard des éléments de contexte propres à chaque personne et notamment en tenant compte des ressources, de la situation familiale et sociale du demandeur. Il est à noter que la loi a déjà prévu l'exemption de l'assujettissement au droit de visa de régularisation pour certaines catégories d'étrangers, notamment les personnes vulnérables. Ainsi, l'article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit une exemption pour les bénéficiaires d'une protection internationale (réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire, apatrides et membres de leur famille), les personnes prises en charge par l'aide sociale à l'enfance, les anciens combattants, les légionnaires, ainsi que les victimes de violences conjugales et de traite des êtres humains. De même, certains titres de séjour ne sont pas soumis à la perception de la taxe prévue à l'article L. 436-1 du même code, soit en première délivrance et en renouvellement (retraité), soit uniquement en primo-délivrance (par exemple les bénéficiaires de la protection internationale et membres de leur famille ou encore les étrangers dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale).

Données clés

Auteur : Mme Stella Dupont

Type de question : Question écrite

Rubrique : Papiers d'identité

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 2 décembre 2025
Réponse publiée le 17 février 2026

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