Question écrite n° 11418 :
Application de la convention générale de sécurité sociale franco-algérienne

17e Législature

Question de : Mme Caroline Colombier
Charente (3e circonscription) - Rassemblement National

Mme Caroline Colombier alerte M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur la non-application par l'Algérie des dispositions de la convention générale de sécurité sociale franco-algérienne du 1er octobre 1980, notamment en ce qui concerne le versement des pensions de retraite par l'Algérie à ses ressortissants ayant cotisé à la caisse des retraites de leur pays d'origine, mais résidant en France. Selon le rapport Rodwell, l'Algérie considère que seuls les travailleurs migrants retournant dans leur pays d'origine sont couverts par cette convention. Elle invoque le principe de territorialité de sa législation nationale pour refuser le versement des pensions acquises à l'étranger. En conséquence, la Caisse nationale des retraites (CNR) algérienne refuse de servir leurs pensions aux ressortissants algériens et binationaux installés en France, bien qu'ils relèvent du régime de retraite algérien. Cette interprétation unilatérale a pour effet concret de priver de ressources des milliers de retraités algériens ou franco-algériens résidant en France, qui se tournent dès lors vers le système français afin de bénéficier de prestations sociales non contributives, notamment de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). La France conteste depuis plusieurs années cette lecture restrictive, contraire à la lettre et à l'esprit de la convention, mais aucun accord n'a encore été trouvé avec la partie algérienne. Dans l'attente, la France continue néanmoins de verser les prestations de substitution sollicitées, supportant ainsi seule les conséquences financières de cette rupture d'équilibre. Cette situation apparaît d'autant plus déséquilibrée que, selon les données du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS), la France verse chaque année près d'un milliard d'euros au titre de 361 771 pensions versées à des pensionnés résidant en Algérie, tandis qu'aucune mesure de réciprocité n'a été mise en œuvre face au manquement constaté de la partie algérienne. Aussi, elle lui demande la communication du coût spécifique pour chacune des 10 dernières années de la prise en charge par la France du versement de ces prestations, ainsi que les mesures envisagées pour garantir l'application effective de la convention bilatérale, assurer la réciprocité des engagements entre les deux États et mettre fin à une situation qui place la France dans une position de désavantage manifeste, tant sur le plan financier que sur celui de la justice sociale.

Réponse publiée le 10 février 2026

La France et l'Algérie retiennent une interprétation divergente du champ d'application personnel de la convention générale de sécurité sociale du 1er octobre 1980. L'Algérie considère que ce dernier ne couvre que les travailleurs migrants retournant dans leur Etat d'origine et ce faisant, qu'il ne fait pas obstacle à l'application du principe de territorialité aux prestations sociales prévues par sa législation. Dans le cadre des réunions de la commission mixte instituée par la convention, la France a relayé, à plusieurs reprises, les contestations des ressortissants algériens et binationaux liées à cette difficulté et demandé à l'Algérie de respecter ses engagements conventionnels. En 2019, la France a sollicité la mise en œuvre du mécanisme de règlement des différends figurant à l'article 69 de la convention et l'Algérie avait alors consenti à la tenue d'une discussion intergouvernementale afin de régler ce différend. Du fait de la crise du Covid-19, puis des difficultés qu'a connu la relation bilatérale, ce dialogue de haut niveau n'est pas encore intervenu. Aucune commission mixte ne s'est non plus tenue entre la France et l'Algérie depuis 2018. Concernant le montant que représente l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) versée aux ressortissants algériens sur les dix dernières années, le Gouvernement ne dispose pas de ces données. En effet, conformément au principe de minimisation (article 5.1 c du RGPD), les organismes de sécurité sociale n'ont le droit de collecter et de traiter que les données strictement nécessaires à l'accomplissement des finalités du traitement. Or, la nationalité n'est pas une donnée discriminante pour identifier les bénéficiaires du versement de prestations sociales.

Données clés

Auteur : Mme Caroline Colombier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Traités et conventions

Ministère interrogé : Europe et affaires étrangères

Ministère répondant : Europe et affaires étrangères

Dates :
Question publiée le 2 décembre 2025
Réponse publiée le 10 février 2026

partager