Question écrite n° 11525 :
Affectation des logements de fonction vacants dans les établissements scolaires

17e Législature

Question de : Mme Andrée Taurinya
Loire (2e circonscription) - La France insoumise - Nouveau Front Populaire

Mme Andrée Taurinya interroge M. le ministre de l'éducation nationale sur les conditions d'établissement de conventions d'occupation précaire pour les logements de fonction vacants des établissements scolaires, en particulier des collèges. En effet, plusieurs codes se superposent mais la jurisprudence va dans le sens de la possibilité pour les établissements de mettre à disposition de familles en détresse les logements de fonction vacants présents dans leur enceinte. Le sans-abrisme constitue aujourd'hui une grande cause nationale mais les services de l'État ne sont pas en capacité de mettre en œuvre leurs obligations de garantir un logement d'urgence à toute personne en détresse (loi DALO du 5 mars 2007). À travers toute la France, ce sont des milliers de familles hébergées par des collectifs citoyens, ce qui apporte à ces derniers de la fierté mais aussi beaucoup de fatigue et un grand sentiment d'impuissance. Or les conseils départementaux sont aussi des acteurs de la solidarité territoriale et pourraient agir davantage sans engendrer de coûts supplémentaires. En effet, ils sont propriétaires du bâti des collèges, comprenant les logements de fonction. Nombre de ceux-ci sont actuellement vacants et ne font l'objet d'aucune affectation à des personnels de l'éducation nationale. Ces appartements, techniquement disponibles, pourraient de manière temporaire et encadrée, constituer une solution d'hébergement transitoire pour des familles en situation de détresse. Voici quelques fondements juridiques en appui de cette revendication : le département exerce, en vertu des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles, un rôle de chef de file de l'action sociale, incluant la protection des familles vulnérables et la prise en charge des situations de détresse. En outre : l'article L. 213-2 du code de l'éducation rappelle que les bâtiments des collèges relèvent de la compétence immobilière du département, y compris en ce qui concerne l'affectation de leurs locaux. Le code général de la propriété des personnes publiques (articles L. 2122-1 et L. 2125-1) autorise la collectivité à mettre à disposition des tiers un bien relevant de son domaine via une convention d'occupation précaire, gratuite ou assortie d'une redevance symbolique, dès lors que l'opération répond à un objectif d'intérêt général. La jurisprudence administrative constante (CE, 19 janvier 2011 ; CE, 21 décembre 2012) confirme la possibilité de telles mises à disposition lorsqu'elles servent la réalisation d'un objectif social ou humanitaire. La jurisprudence aujourd'hui en la matière est très stable : une collectivité peut mettre un bien à disposition si l'intérêt général local ou la réalisation d'un objectif social ou humanitaire est démontré. Faire en sorte que des familles et des enfants scolarisés ne dorment pas à la rue rentre de toute évidence dans ces conditions. Ces éléments permettent donc pleinement aux départements de mettre provisoirement à disposition des logements de fonction vacants en faveur d'une association accompagnant des familles en détresse. C'est d'ailleurs ce que font déjà des collectivités comme celle de la Métropole de Lyon (cf. par exemple - délibération n° 2022-1251 du conseil du 26 septembre 2022). Pourtant, en dépit de l'urgence de la situation de nombreuses familles, de l'intérêt général manifestement reconnu et de la base juridique solide permettant ces affectations, certains départements s'y opposent. Elle lui demande donc s'il entend réaffirmer auprès des conseils départementaux et autres collectivités la possibilité qui est la leur de disposer de leur bâti y compris pour répondre à des situations d'urgence sociale.

Données clés

Auteur : Mme Andrée Taurinya

Type de question : Question écrite

Rubrique : Logement

Ministère interrogé : Éducation nationale

Ministère répondant : Éducation nationale

Date :
Question publiée le 9 décembre 2025

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