Ouverture de certains commerces le 1er mai
Question de :
M. Bertrand Sorre
Manche (2e circonscription) - Ensemble pour la République
M. Bertrand Sorre attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur les difficultés rencontrées par de nombreux commerces de proximité à l'occasion du 1er mai, jour férié obligatoirement chômé en application de l'article L. 3133-4 du code du travail. Si certaines activités bénéficient de dérogations, de nombreux artisans et commerçants se trouvent aujourd'hui confrontés à une insécurité juridique quant à la possibilité d'ouvrir leur établissement ou d'y faire travailler leurs salariés ce jour-là. Tel est notamment le cas des boulangers et des fleuristes, alors même que le 1er mai constitue traditionnellement un temps fort de leur activité économique. Cette situation concerne également d'autres commerces de proximité, tels que les bouchers, les primeurs ou les poissonniers et crée des disparités de traitement difficiles à justifier entre secteurs comparables, tout en fragilisant l'activité de petites entreprises déjà soumises à de fortes contraintes économiques. Une proposition de loi récemment adoptée par le Sénat vise à assouplir le régime applicable à l'ouverture de certains commerces le 1er mai afin de mieux tenir compte des réalités économiques et des attentes des professionnels concernés. Aussi, il souhaite savoir si le Gouvernement entend clarifier ou faire évoluer le cadre juridique applicable, en inscrivant ce texte à l'ordre du jour, afin de permettre aux commerces de proximité qui le souhaitent, et notamment aux boulangers et aux fleuristes, d'exercer leur activité le 1er mai dans des conditions sécurisées et respectueuses des droits des salariés.
Réponse publiée le 3 mars 2026
Le 1er mai est en France un jour férié et obligatoirement chômé pour tous les salariés, conformément à l'article L. 3133-4 du code du travail. Ce n'est que par exception qu'il est possible d'employer un salarié au cours de la journée du 1er mai. Cette exception, prévue à l'article L. 3133-6 du code du travail, concerne les établissements et les services qui ne peuvent interrompre leur activité, étant précisé que les salariés de ces établissements et services qui travaillent le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire et que cette indemnité est à la charge de l'employeur. Ces règles sont d'ordre public mais elles ne portent que sur les salariés. Ainsi, les personnes qui ne sont pas salariées et qui travaillent par exemple dans les commerces de vente de fleurs ou les boulangeries peuvent naturellement travailler le 1er mai. Lorsqu'il souhaite employer des salariés le jour du 1er mai, il appartient donc toujours à l'employeur concerné d'établir que, dans sa situation particulière, la nature de l'activité que ses salariés exercent ne permet pas d'interrompre leur travail le jour du 1er mai, ainsi qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation. La Cour de cassation rappelle également qu'il n'existe pas de dérogation de principe au chômage du 1er mai en faveur des établissements bénéficiant d'une dérogation de droit au repos dominical en application de l'article R. 3132-5 du code du travail (Cass. crim., 14 mars 2006, n° 05-83436). Ainsi, il convient d'analyser au cas par cas chaque situation de fait afin de déterminer si, en raison de la nature de l'activité (au regard de circonstances ou de besoins particuliers avérés, des impératifs de sécurité ou de l'intérêt général), l'interruption du fonctionnement de l'entreprise le 1er mai est ou non possible. Certaines activités répondant à une mission de service public (par exemple celle des hôpitaux ou des transports publics) ou qui sont indispensables à la continuité de la vie sociale en ce qu'elles concourent à la satisfaction d'un besoin essentiel du public, pourraient ainsi justifier le travail d'un salarié le 1er mai. Afin de pouvoir s'inscrire dans ce cadre, il convient donc que l'employeur puisse démontrer par exemple que son activité est indispensable à la continuité de la vie sociale en concourant à un besoin essentiel du public qui ne peut être satisfait autrement, notamment lorsque sur un territoire ou un bassin de vie donné, le public ne peut satisfaire un besoin essentiel qu'auprès de cette entreprise. Il en résulte que, en l'état actuel du droit, s'il parvient à justifier de circonstances particulières liées à la nature de son activité, un fleuriste, comme un boulanger, peut employer des salariés le 1er mai, aucune stipulation conventionnelle n'imposant le repos ce jour-là (l'article 7.6 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers renvoyant au régime légal s'agissant du 1er mai). Toutefois, face aux difficultés remontées sur la règlementation relative au 1er mai, une évolution limitée de la loi, telle que prévue par la proposition de loi n° 550 déposée par la sénatrice Annick Billon, permettrait de clarifier le cadre applicable et de tenir compte de manière pragmatique des spécificités d'un nombre restreint de commerces, comme pour les fleuristes et les boulangeries. Le texte adopté en première lecture par le Sénat le 3 juillet 2025 dans le cadre de la procédure accélérée élargit les dérogations au chômage du 1er mai à certains secteurs qui devront être précisés par décret et qui ont bien vocation à intégrer les fleuristes et les boulangeries. La Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a été saisie de ce texte et a examiné le 13 janvier 2026. La proposition de loi n'a néanmoins pas pu être examiné lors de la séance publique du 22 janvier 2026 mais le sera le 10 avril 2026.
Auteur : M. Bertrand Sorre
Type de question : Question écrite
Rubrique : Commerce et artisanat
Ministère interrogé : Travail et solidarités
Ministère répondant : Travail et solidarités
Dates :
Question publiée le 10 février 2026
Réponse publiée le 3 mars 2026