Question de : M. Karl Olive
Yvelines (12e circonscription) - Ensemble pour la République

M. Karl Olive attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt sur la nouvelle tendance du puppy yoga, une pratique de yoga qui s'effectue avec des participants entourés de jeunes chiens. Cette activité, qui se rapproche du doga, une pratique de yoga avec son chien personnel, voit son nombre d'adeptes grandir et, bien que bénéfique pour certains, n'est pas encadrée, ce qui soulève des questions concernant la protection animale et le bien-être des chiens impliqués. En effet, les chiots, souvent âgés de quelques semaines seulement, sont très exposés, ce qui nuit à leur développement. De plus, l'environnement dans lequel ils se trouvent ne peut convenir à ces animaux : environnements inconnus, lumières, sons, odeurs corporelles, autant de sources d'anxiété intense pour des chiots. Il l'interroge donc sur les actions que le Gouvernement pourrait entreprendre pour réglementer cette pratique et garantir la protection animale, en évitant tout risque de maltraitance ou de stress pour les animaux.

Réponse publiée le 11 mars 2025

Le I de l'article L. 214-6-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) encadre diverses activités relatives aux animaux de compagnie dont l'exercice à titre commercial des activités de présentation au public de chiens et de chats. Est considérée comme activité de présentation au public toute activité consistant à présenter des animaux au sein de structures permanentes fixes ou mobiles ouvertes au public dans le cadre d'un spectacle, d'une exposition ou de toute autre prestation au cours de laquelle les animaux sont utilisés ou mis en contact avec du public, y compris en vue d'une cession. Le puppy yoga, consistant en une pratique de yoga qui s'effectue avec des participants entourés de jeunes chiens, correspond ainsi à une activité de présentation au public de chiens et est donc soumis aux obligations règlementaires afférentes, c'est-à-dire : - qu'elles doivent faire l'objet d'une déclaration au préfet ; - qu'elles sont subordonnées à la mise en place et à l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux détaillées dans l'arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques relevant des articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 du CRPM ; - et qu'elles ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, peut justifier soit : - être en possession d'une certification professionnelle en lien avec au moins l'une des espèces concernées ; - avoir suivi une formation dans un établissement habilité par le ministre chargé de l'agriculture afin d'acquérir les connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie et disposer d'une attestation de connaissance établie par l'autorité administrative ; - posséder un certificat de capacité délivré par l'autorité administrative en application des dispositions du IV de l'article L. 214-6 dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la publication de l'ordonnance n° 2015-1243 du 7 octobre 2015 relative au commerce et à la protection des animaux de compagnie. De plus, une révision de l'arrêté du 3 avril 2014 susmentionné est en cours pour clarifier l'encadrement de certaines pratiques nouvelles.

Données clés

Auteur : M. Karl Olive

Type de question : Question écrite

Rubrique : Animaux

Ministère interrogé : Agriculture, souveraineté alimentaire et forêt

Ministère répondant : Agriculture, souveraineté alimentaire

Dates :
Question publiée le 8 octobre 2024
Réponse publiée le 11 mars 2025

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