Question écrite n° 15120 :
Exposition des sapeurs-pompiers professionnels aux violences

17e Législature

Question de : M. René Lioret
Côte-d'Or (5e circonscription) - Rassemblement National

M. René Lioret attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'exposition particulière des sapeurs-pompiers professionnels aux violences physiques et psychologiques dans l'exercice de leurs missions, ainsi que sur l'absence de reconnaissance de cette pénibilité au titre de la catégorie « super active ». Alors que les violences à l'encontre des sapeurs-pompiers ne cessent d'augmenter d'année en année, ces derniers ne sont toujours pas classés en catégorie « super active », contrairement à d'autres professions relevant de la sécurité et de la souveraineté, pourtant soumises à des contraintes opérationnelles comparables. Cette situation crée le sentiment que la dangerosité et la pénibilité des missions des pompiers n'est pas pris en compte, alors même que l'État reconnaît lui-même la nécessité de renforcer leur protection opérationnelle, psychologique et juridique. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement envisage de reconnaître pleinement la spécificité et la dangerosité des missions des sapeurs-pompiers professionnels par leur intégration en catégorie super active, afin de garantir une meilleure prise en compte de leur exposition permanente aux risques et de rétablir une équité de traitement avec les autres filières régaliennes.

Réponse publiée le 4 août 2026

Les sapeurs-pompiers professionnels assurent des missions essentielles de sécurité civile dans des conditions qui les exposent à des risques et à des sujétions particulières. Face aux violences physiques et psychologiques dont ils peuvent être victimes, le Gouvernement a fait le choix de renforcer concrètement les moyens de prévention, de protection et d'accompagnement des agents publics. Le Plan de protection des agents publics, applicable aux trois versants de la fonction publique, organise à cette fin une réponse autour de trois objectifs : mieux connaître les violences subies, mieux les prévenir et mieux protéger les agents. Il prévoit notamment un suivi renforcé des agressions, la sécurisation des lieux de travail, le déploiement de dispositifs tels que les boutons d'alerte ou la vidéoprotection, ainsi que des actions de formation à la prévention et à la gestion des incivilités. Il vise également à faciliter l'accès à la protection fonctionnelle et à améliorer la coordination entre les employeurs publics, les services de police et de gendarmerie et l'autorité judiciaire. L'objectif est qu'aucun agent public ne demeure seul face aux menaces ou aux violences subies dans l'exercice de ses fonctions.Le Gouvernement entend désormais renforcer cette protection sur le plan législatif. L'article 9 du projet de loi de cohésion républicaine par la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, déposé au Sénat le 9 juillet 2026, permettra à l'employeur de toute personne participant à l'exécution d'une mission de service public de déposer plainte pour son compte, avec son consentement, lorsqu'elle est victime d'une infraction intentionnelle commise à l'occasion ou en raison de ses fonctions, y compris lorsque l'atteinte porte sur ses biens. Cette mesure, qui bénéficiera notamment aux sapeurs-pompiers professionnels, permettra de manifester le soutien de l'employeur, de prévenir les renoncements à porter plainte liés à la crainte de représailles et de favoriser une réponse pénale effective.La pénibilité du métier de sapeur-pompier professionnel est d'ores et déjà prise en compte par plusieurs dispositifs spécifiques en matière de retraite, de rémunération et d'aménagement des fins de carrière. Les sapeurs-pompiers professionnels, dont les emplois sont classés en catégorie active (arrêté du 12 novembre 1969 relatif au classement en catégorie active de certains emplois des agents de la fonction publique territoriale et hospitalière), peuvent ainsi partir à la retraite, sous certaines conditions, de manière anticipée (à partir de 59 ans). Ils bénéficient également d'une bonification d'annuité de retraite équivalente à un cinquième du temps de service qu'ils ont accompli en qualité de sapeur-pompier professionnel, sans que cette bonification puisse dépasser cinq ans (article 125 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984). Cette bonification, financée par une cotisation salariale, a été instaurée pour compenser la pénibilité de la profession et pour atténuer les effets d'une limite d'âge plus précoce que celle applicable aux fonctionnaires dits sédentaires. Les sapeurs-pompiers professionnels n'étant pas soumis aux principes de parité et d'équivalence avec les corps de l'État en matière indemnitaire, ils peuvent percevoir une indemnité de feu, en raison de la nature particulière des fonctions et des missions confiées. Il s'agit d'un avantage dit « métier » compensant les risques et sujétions propres aux sapeurs-pompiers professionnels. Cette indemnité, assujettie aux cotisations de la CNRACL, est prise en compte pour le calcul de leur pension de retraite, contrairement à la plupart des autres indemnités. La majoration de pension qui en découle est toutefois subordonnée à l'accomplissement d'au moins 17 années de service en qualité de sapeur-pompier professionnel. En outre, plusieurs dispositifs de fin de carrière des sapeurs-pompiers professionnels permettent de prendre en compte la spécificité de leur métier. Les sapeurs-pompiers professionnels en situation de difficultés incompatibles avec l'exercice des fonctions opérationnelles peuvent bénéficier, à partir de l'âge de 50 ans, d'un projet de fin de carrière (article L. 826-12 du code général de la fonction publique). Ce dispositif leur permet ainsi d'exercer des activités non opérationnelles au sein d'un service d'incendie et de secours, de bénéficier d'emplois détachés dans d'autres administrations ou bien d'un congé pour raison opérationnelle avec constitution de droits à pension. Un classement en catégorie super-active, qui abaisserait sensiblement l'âge d'ouverture des droits à retraite, serait par ailleurs susceptible d'accroître les départs anticipés et de fragiliser les capacités opérationnelles des services d'incendie et de secours ainsi que la transmission des compétences.  Ainsi le Gouvernement n'envisage pas de reconnaître une catégorie dite « super-active » aux sapeurs-pompiers professionnels. Une telle réflexion ne pourrait, au demeurant, se faire que dans le cadre d'une réflexion globale sur la pénibilité de l'ensemble des métiers de la fonction publique.

Données clés

Auteur : M. René Lioret

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité des biens et des personnes

Ministère interrogé : Action et comptes publics

Ministère répondant : Action et comptes publics

Dates :
Question publiée le 12 mai 2026
Réponse publiée le 4 août 2026

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