Question écrite n° 15879 :
Représentativité des organisations d'employeurs dans la branche esthétique

17e Législature

Question de : Mme Émilie Bonnivard
Savoie (3e circonscription) - Droite Républicaine

Mme Émilie Bonnivard appelle l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur les conditions dans lesquelles a été arrêtée la mesure de la représentativité patronale dans la branche de l'esthétique-cosmétique (convention collective nationale IDCC 3032), telle qu'issue de l'arrêté du 23 décembre 2025 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives. Cet arrêté a reconnu l'Union des professionnels de la beauté et du bien-être (UPB) comme organisation patronale majoritaire dans la branche, avec une audience de 57,62 %, contre 38,23 % lors de la précédente mesure de représentativité en 2021. Cette évolution lui confère désormais un droit d'opposition majoritaire dans le cadre du dialogue social de branche et modifie profondément les équilibres de représentation pour les quatre prochaines années. Cette progression soulève de nombreuses interrogations au regard de la structure économique même du secteur. Selon les données du rapport de branche publiées par l'OPCO EP, 79 % des entreprises relevant de la convention collective de l'esthétique-cosmétique sont constituées d'entreprises indépendantes hors réseau, tandis que seulement 21 % appartiennent à des réseaux intégrés, des franchises ou des succursales. Dans ce contexte, l'accession à une position majoritaire d'une organisation représentant principalement des réseaux de franchise apparaît difficilement conciliable avec la sociologie économique de la branche et conduit de nombreux professionnels à s'interroger sur la sincérité des données ayant servi de fondement à la mesure de représentativité retenue. Plusieurs organisations professionnelles du secteur ont, à cet égard, contesté les conditions dans lesquelles certaines adhésions auraient été comptabilisées. Des éléments matériels auraient été portés à la connaissance de la direction générale du travail avant la publication de l'arrêté. Parmi eux figurerait notamment un constat d'huissier établi le 11 décembre 2025, authentifiant un courriel adressé le 8 juillet 2025 par la direction générale d'un important réseau national de franchise à ses adhérents. Ce courriel solliciterait la signature rétroactive de bulletins d'adhésion au titre de l'année 2023 en précisant que les entreprises concernées n'auraient aucune démarche administrative ou financière à accomplir, les cotisations étant prises en charge directement par la tête de réseau. Selon les organisations ayant procédé à ce signalement, de telles pratiques seraient susceptibles de soulever des interrogations quant au respect des conditions prévues par le code du travail pour la prise en compte des adhésions dans le calcul de l'audience patronale, notamment s'agissant du caractère volontaire, personnel et effectif de l'adhésion. Ces éléments auraient été transmis à l'administration avant la publication de l'arrêté sans qu'ils ne conduisent à un réexamen de la procédure. Cette situation nourrit de fortes inquiétudes parmi les très petites entreprises et les artisans indépendants du secteur, qui redoutent une remise en cause de l'équilibre du dialogue social de branche ainsi qu'une fragilisation de la sécurité juridique des futurs accords collectifs susceptibles d'être négociés sur le fondement d'une représentativité contestée. Elle lui demande en conséquence de préciser les contrôles effectivement réalisés par l'administration sur la régularité, la sincérité et le caractère opposable des adhésions déclarées par les organisations candidates à la représentativité patronale, les éléments examinés avant la publication de l'arrêté du 23 décembre 2025 ainsi que les suites données aux signalements transmis aux services du ministère. Elle lui demande également si le Gouvernement entend diligenter une enquête administrative sur les conditions de collecte et de comptabilisation des adhésions ayant servi au calcul de l'audience patronale dans cette branche et quelles mesures pourraient être envisagées afin de garantir la loyauté du dialogue social et la sincérité de la représentativité patronale, notamment lorsqu'un recours est pendant devant la juridiction administrative compétente et que subsistent des doutes sérieux sur la fiabilité des données retenues.

Réponse publiée le 21 juillet 2026

En application de l'article L. 2151-1 du code du travail, la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs est déterminée au regard de critères cumulatifs, parmi lesquels figure notamment l'audience, appréciée au vu du nombre d'entreprises adhérentes et du nombre de salariés de ces entreprises adhérentes. L'instruction des dossiers de représentativité conduite par la Direction générale du travail (DGT) dans la branche de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie (IDCC n° 3032) a été réalisée de manière à garantir une appréciation objective et contradictoire de l'ensemble des critères. Dans ce cadre, la DGT a examiné avec soin l'ensemble des éléments transmis par les deux organisations candidates. À l'issue de cette instruction, et au regard des éléments à la disposition de l'administration, il est apparu que les conditions prévues par la loi étaient réunies pour procéder à la publication de l'arrêté du 23 décembre 2025 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie (IDCC n° 3032), après avis rendu par le Haut conseil du dialogue social. Il convient de préciser que l'organisation CNAIB Spa a contesté cet arrêté devant la Cour administrative d'appel de Paris. La juridiction est désormais saisie et devrait se prononcer dans les prochains mois. Dans le respect du principe de séparation des pouvoirs, le Gouvernement s'en remettra naturellement à la décision de la Cour. Dans ce contexte, et dans l'attente de l'arrêt à venir, il n'est pas envisagé de suspendre l'arrêté ni d'ouvrir une enquête administrative parallèle.

Données clés

Auteur : Mme Émilie Bonnivard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Syndicats

Ministère interrogé : Travail et solidarités

Ministère répondant : Travail et solidarités

Dates :
Question publiée le 9 juin 2026
Réponse publiée le 21 juillet 2026

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