Question de : M. Roger Chudeau
Loir-et-Cher (2e circonscription) - Rassemblement National

M. Roger Chudeau interroge M. le ministre du travail et des solidarités sur les conditions dans lesquelles a été établie la représentativité patronale au sein de la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique (IDCC 3032), telle qu'arrêtée par l'arrêté du 23 décembre 2025 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives. Cet arrêté a profondément modifié les équilibres du dialogue social dans cette branche en attribuant à l'Union des professionnels de la beauté et du bien-être (UPB) une audience de 57,62 %, contre 38,23 % lors de la précédente mesure de représentativité en 2021. Cette évolution lui confère désormais une capacité d'opposition majoritaire aux accords de branche. Or cette progression suscite de nombreuses interrogations au regard de la structure économique du secteur. Selon les données du rapport de branche de l'OPCO EP, près de 79 % des entreprises relèvent de l'artisanat indépendant hors réseau, tandis que les entreprises intégrées à des réseaux de franchises ou de succursales représentent environ 21 % des effectifs de la branche. Dans ce contexte, plusieurs représentants professionnels s'interrogent sur les conditions ayant conduit à l'obtention d'une majorité d'audience par une organisation perçue comme représentant principalement les réseaux organisés. Par ailleurs, des éléments matériels ont été portés à la connaissance de la direction générale du travail avant la publication de l'arrêté. Parmi ceux-ci figure notamment un constat d'huissier authentifiant un courriel adressé à des franchisés leur proposant la signature rétroactive de bulletins d'adhésion pour l'année 2023, tout en indiquant que les cotisations correspondantes seraient directement prises en charge par la tête de réseau. Ces éléments ont conduit certaines organisations professionnelles à s'interroger sur la conformité de telles pratiques avec les dispositions de l'article R. 2152-4 du code du travail, qui encadre les modalités de prise en compte des entreprises adhérentes dans la mesure de l'audience patronale. Malgré la transmission de ces éléments à l'administration préalablement à la publication de l'arrêté, celui-ci a été maintenu. Cette situation nourrit aujourd'hui des inquiétudes quant à la sincérité de la mesure de représentativité patronale et à la sécurité juridique des accords collectifs qui pourraient être conclus durant les quatre prochaines années sur cette base. En conséquence, il lui demande quelles vérifications ont été réalisées par les services de l'État à la suite des éléments transmis concernant les conditions de recueil et de comptabilisation des adhésions prises en compte dans la mesure de représentativité de la branche esthétique-cosmétique ; si le Gouvernement envisage de diligenter une enquête administrative complémentaire afin de s'assurer du respect des dispositions légales et réglementaires applicables à la mesure de l'audience patronale ; si, dans l'hypothèse où des irrégularités substantielles seraient constatées, des mesures conservatoires ou correctrices pourraient être envisagées afin de garantir la sincérité du dialogue social au sein de cette branche et, plus largement, quelles garanties le Gouvernement entend renforcer afin d'assurer la transparence, la traçabilité et la fiabilité des procédures de mesure de la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs.

Réponse publiée le 21 juillet 2026

En application de l'article L. 2151-1 du code du travail, la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs est déterminée au regard de critères cumulatifs, parmi lesquels figure notamment l'audience, appréciée au vu du nombre d'entreprises adhérentes et du nombre de salariés de ces entreprises adhérentes. L'instruction des dossiers de représentativité conduite par la Direction générale du travail (DGT) dans la branche de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie (IDCC n° 3032) a été réalisée de manière à garantir une appréciation objective et contradictoire de l'ensemble des critères. Dans ce cadre, la DGT a examiné avec soin l'ensemble des éléments transmis par les deux organisations candidates. À l'issue de cette instruction, et au regard des éléments à la disposition de l'administration, il est apparu que les conditions prévues par la loi étaient réunies pour procéder à la publication de l'arrêté du 23 décembre 2025 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie (IDCC n° 3032), après avis rendu par le Haut conseil du dialogue social. Il convient de préciser que l'organisation CNAIB Spa a contesté cet arrêté devant la Cour administrative d'appel de Paris. La juridiction est désormais saisie et devrait se prononcer dans les prochains mois. Dans le respect du principe de séparation des pouvoirs, le Gouvernement s'en remettra naturellement à la décision de la Cour. Dans ce contexte, et dans l'attente de l'arrêt à venir, il n'est pas envisagé de suspendre l'arrêté ni d'ouvrir une enquête administrative parallèle.

Données clés

Auteur : M. Roger Chudeau

Type de question : Question écrite

Rubrique : Syndicats

Ministère interrogé : Travail et solidarités

Ministère répondant : Travail et solidarités

Dates :
Question publiée le 23 juin 2026
Réponse publiée le 21 juillet 2026

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