Impact des règles relatives au cumul emploi-retraite sur le secteur viticole
Question de :
M. Charles Sitzenstuhl
Bas-Rhin (5e circonscription) - Ensemble pour la République
M. Charles Sitzenstuhl interroge Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur l'impact de la réforme du cumul emploi-retraite pour les exploitations viticoles. L'article 102 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 prévoit une évolution des règles relatives au cumul d'une pension de retraite avec des revenus issus d'une activité professionnelle. Les exploitations viticoles font notamment appel aux retraités pour les vendanges. Les professionnels du secteur craignent que ces nouvelles dispositions réduisent l'attractivité de ces emplois saisonniers et réduisent la main d'œuvre disponible. Il lui demande son analyse sur l'impact de la législation relative au cumul emploi-retraite pour le secteur viticole ainsi que les mesures envisagées afin de préserver la participation des retraités aux vendanges.
Réponse publiée le 1er septembre 2026
La nécessité de réformer le dispositif du cumul emploi-retraite (CER) a été mise en exergue par la Cour des comptes dans son rapport de mai 2025 intitulé « Le cumul-emploi retraite : un coût élevé, une cohérence à établir ». Elle constate que les paramètres de ce dispositif sont incohérents avec l'objectif de report de l'âge effectif de départ à la retraite, et qu'ils contribuent à l'aggravation du déficit public. L'article 102 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 vise donc à corriger ces écarts en prévoyant un dispositif à trois paliers selon l'âge de départ à la retraite. La réforme du CER concerne uniquement la liquidation des pensions à compter du 1er janvier 2027, c'est-à-dire le flux des nouveaux retraités. Les personnes ayant déjà liquidé leur pension de retraite avant le 1er janvier 2027, ne seront pas affectés et conserveront leurs modalités de CER jusqu'à la fin de leur contrat de travail. Alors que le CER est aujourd'hui accessible aux salariés agricoles (SA) avant l'âge légal, et aux non-salariés agricoles (NSA) à partir de l'âge légal avec le taux plein, le cumul emploi-retraite intégral ne sera plus possible qu'à partir de 67 ans à compter du 1er janvier 2027, et permettra l'obtention d'une seconde pension. Entre l'âge légal et 67 ans, la pension ne sera réduite qu'au-delà de 7 000 € de revenus d'activité annuels, à hauteur de 50 % de la fraction excédentaire. Avant l'âge légal, la pension sera désormais réduite dès le premier euro de revenu issu de la reprise d'activité. Néanmoins, s'agissant des NSA, le CER reste fermé aux chefs d'exploitation agricole affiliés par rapport à la surface minimale d'assujettissement. Seuls sont autorisés à bénéficier du dispositif, les NSA affiliés sur la base du temps de travail, ou par application du cœfficient d'équivalence fixé pour les productions hors-sols. Ils pourront désormais bénéficier du CER selon les modalités précitées. Cette réforme inter-régimes concerne tous les assurés, bien que la loi prévoit des dérogations à la condition de cessation d'activité pour certaines professions (notamment celles où le salarié est logé chez l'employeur ou celles confrontées à des difficultés de recrutement), ainsi qu'une dérogation à la réduction du montant de la pension de retraite pour certains secteurs d'activité, principalement dans le domaine médico-social. Le Gouvernement est conscient de la main d'œuvre essentielle que représente les retraités en période de vendanges et des difficultés de recrutement que peut rencontrer le secteur viticole. Cependant, à cet égard, les contrats vendanges disposent d'un régime juridique spécifique, pouvant être conclus pour une durée maximale d'un mois, dans la limite de deux mois sur une période de douze mois, et ouverts notamment aux salariés en congés et aux agents publics. Sans déroger aux règles de droit commun du nouveau dispositif de CER, les revenus issus de cette activité sont, compte tenu de leur durée limitée, susceptibles de demeurer inférieurs au plafond annuel de 7 000€, de sorte que l'impact de la réforme sur les retraités qui y recourent entre l'âge légal et 67 ans devrait être limité. En tout état de cause, une période d'évaluation du dispositif est nécessaire pour éventuellement l'ajuster par la suite. Le Gouvernement reste néanmoins attentif aux situations particulières, avec notamment la mise en œuvre d'une disposition réglementaire qui prévoit une dérogation temporaire à l'activité d'arrachage de vigne, permettant ainsi aux NSA de cumuler leur pension de retraite avec cette activité entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2027.
Auteur : M. Charles Sitzenstuhl
Type de question : Question écrite
Rubrique : Agriculture
Ministère interrogé : Agriculture, agro-alimentaire et souveraineté alimentaire
Ministère répondant : Agriculture, agro-alimentaire et souveraineté alimentaire
Dates :
Question publiée le 7 juillet 2026
Réponse publiée le 1er septembre 2026