Question écrite n° 1863 :
Maîtres délégués de l'enseignement privé sous contrat

17e Législature
Question renouvelée le 25 mars 2025

Question de : M. Philippe Gosselin
Manche (1re circonscription) - Droite Républicaine

M. Philippe Gosselin attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale sur les conditions de travail préoccupantes des maîtres délégués de l'enseignement privé sous contrat. Depuis la mise en place d'un nouveau cadre réglementaire au 1er septembre 2023, ces enseignants ne disposent que de cinq semaines de congés payés non pris par an, une situation qui entraîne une précarisation accrue. Selon certains syndicats, cela se traduit par la perte de 11 semaines de rémunération, soit 20 % de la rémunération annuelle ! Ce cadre laisse ces enseignants, souvent sous contrat court ou à temps partiel, sans compensation adéquate pour les périodes où ils ne sont pas appelés, créant une insécurité professionnelle et pesante. En outre, des retards dans le versement de leur rémunération sont régulièrement signalés dans plusieurs académies, parfois au-delà des délais légaux, mettant ainsi en difficulté financière les maîtres délégués. À cela s'ajoutent des disparités de traitement d'une académie à l'autre, qui posent la question d'une harmonisation nécessaire des pratiques afin de garantir à chaque maître délégué des conditions de travail et de rémunération équitables. Il lui demande donc quelles mesures elle envisage de prendre pour garantir le respect des délais légaux de paiement, harmoniser le traitement des maîtres délégués à travers les académies et améliorer globalement leurs conditions de travail et de rémunération afin de réduire la précarité et de fidéliser ces enseignants indispensables aux établissements privés sous contrat.

Réponse publiée le 15 juillet 2025

Le cadre d'emploi et de rémunération des maîtres délégués a été entièrement rénové par le décret n° 2023-733 du 8 août 2023. Ce texte a pour objet d'aligner le cadre d'emploi et de rémunération des maîtres délégués sur celui des enseignants contractuels de l'enseignement public. En vertu de l'article R. 914-58 du code de l'éducation, les maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont en effet soumis, pour la détermination de leurs conditions d'exercice et de cessation de fonctions, aux règles applicables aux agents contractuels enseignants de l'enseignement public des premier et second degrés. Ainsi, le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État est applicable aux maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association, à l'exception de certains articles en raison des particularités de l'enseignement privé. Ce nouveau cadre de gestion a créé un nouvel espace indiciaire de rémunération par catégorie qui permet le classement indiciaire des maîtres délégués suivant le même cadre que celui applicable aux enseignants contractuels du secteur public. Comme dans l'enseignement public, une souplesse a été introduite dans ce cadre de gestion pour permettre aux académies d'adapter sa mise en œuvre aux conditions locales et aux besoins de recrutement, qu'ils soient liés à des contraintes géographiques ou à des enjeux d'alignement de la rémunération entre les personnels de l'enseignement public et ceux de l'enseignement privé. Le nouveau cadre de gestion a permis de revaloriser le montant des heures supplémentaires qui sont désormais calculées en application des taux en vigueur pour les personnels enseignants contractuels correspondants de l'enseignement public. Un système d'évaluation similaire à celui des enseignants contractuels du secteur public a par ailleurs été mis en place en application de l'article D. 914-58-6 du code de l'éducation et de l'arrêté du 6 février 2024 relatif à l'évaluation professionnelle des maîtres délégués de l'enseignement privé relevant du ministre en charge de l'éducation. Ainsi, la rémunération des maîtres délégués fait désormais l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans au vu des résultats de l'évaluation professionnelle. Enfin, les congés scolaires qui ont lieu durant la période du contrat de travail sont rémunérés. Cela concerne en particulier les maîtres délégués affectés pour un remplacement à l'année dont le contrat se termine le 31 août. Dans tous les cas, les congés non pris donnent lieu à l'indemnité compensatrice de congés annuels en application de la règle prévue à l'article 10 du décret du 17 janvier 1986 précité. Cette indemnité est calculée de la même manière que pour les contractuels de l'enseignement public.

Données clés

Auteur : M. Philippe Gosselin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement privé

Ministère interrogé : Éducation nationale

Ministère répondant : Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

Renouvellement : Question renouvelée le 25 mars 2025

Dates :
Question publiée le 12 novembre 2024
Réponse publiée le 15 juillet 2025

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