Question écrite n° 2059 :
Dissolution du groupuscule étudiant d'extrême-gauche

17e Législature

Question de : M. Julien Odoul
Yonne (3e circonscription) - Rassemblement National

M. Julien Odoul appelle l'attention de M. le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la tenue d'une conférence de la honte qui devait être organisée par l'association étudiante d'extrême-gauche « Décollectif Féministe » dans les locaux de Sciences-Po Paris le mardi 5 novembre 2024. En effet, les initiateurs de cette réunion ont annoncé au travers d'une publication sur le réseau social Instagram le 1er novembre 2024 leur intention d'organiser une conférence « en non-mixité », c'est-à-dire interdite d'accès aux étudiants « non-blancs » et aux hommes. Face à la polémique, cette publication a été supprimée, pour être aussitôt remplacée par une version édulcorée où la mention « non-mixité non-blanche » avait disparu. Le collectif d'extrême-gauche s'est faussement justifié au travers d'un communiqué sur Instagram le 2 novembre 2024 dans lequel il mentionne que « la non-mixité permet à des communautés de s'exprimer et de s'écoûter mutuellement ». Derrière les fausses apparences et la défense mensongère du collectif indigéniste, racialiste et décolonialiste à l'origine de cette « conférence » honteuse, il est évident que cette dernière promeut une exclusion forcée et arbitraire fondée sur l'origine ethnique, la couleur de peau et le sexe. En outre, ce qui s'apparente à une véritable ségrégation raciale et sociale constitue en définitive une infraction manifeste à l'article 225-1 du code pénal. M. le député rappelle à juste titre que l'article 225-2 de ce même code pénal dispose que « lorsque le refus discriminatoire [...] est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende ». Aussi, les établissements d'enseignement supérieur, publics ou privés, en France n'ont pas vocation à devenir des lieux de revendications communautaristes ou de propagande raciste. Qui plus est, l'association étudiante indigéniste « Décollectif Féministe » a déjà été pointée du doigt pour avoir participé à un blocus et une occupation illégale du hall de Sciences-Po Paris le 1er octobre 2024 en présence et avec le soutien d'organisations pro-Hamas et pro-Hezbollah comme « Comité Palestine Sciences-Po ». Pour toutes ces raisons, M. le député demande solennellement à M. le ministre si la dissolution du groupuscule d'extrême-gauche ségrégationniste « Décollectif Féministe » sera impérativement proposée en Conseil des ministres. Il est urgent pour le Gouvernement d'agir rapidement et efficacement afin de lutter contre les dérives wokistes et racistes dans les universités publiques et grandes écoles françaises.

Réponse publiée le 27 mai 2025

Le ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche rappelle que les activités organisées dans les établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche doivent respecter strictement les principes républicains et les lois en vigueur. Toute forme de discrimination est incompatible avec ces principes. Aux termes de l'article 225-1 du code pénal, constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques ou morales sur des critères tels que l'origine, le sexe, l'identité de genre, l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, ou tout autre critère mentionné par cet article. La conférence mentionnée, annoncée initialement en « non-mixité non-blanche » par une association étudiante, soulève des interrogations au regard de ces dispositions. Ainsi, la direction de SciencesPo Paris, non sollicitée en amont de l'annonce de cette réunion, n'a pas donné suites aux demandes d'occupation d'une salle. Une telle organisation peut également entrer dans le champ de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, qui permet la dissolution, par décret en Conseil des ministres, des associations « qui, soit provoquent ou contribuent par leurs agissements à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ». Toutefois, eu égard à la gravité de l'atteinte portée par une mesure de dissolution à la liberté d'association, principe fondamental reconnu par les lois de la République, une telle décision ne peut être envisagée qu'en présence d'agissements établis avec précision et représentant un trouble grave à l'ordre public. Comme l'a rappelé le Conseil d'État dans sa décision n° 459704 du 9 novembre 2023, cette mesure doit répondre à des exigences strictes d'adaptation, de nécessité et de proportionnalité. En l'espèce, aucun événément n'a eu lieu, la réunion ne s'étant pas tenue. Le ministère accompagne les établissements dans leur mission de veiller à ce que les activités des associations étudiantes respectent les lois et principes de la République. Toute violation avérée fera l'objet d'un examen rigoureux et, le cas échéant, d'un signalement aux autorités compétentes. À ce titre, la circulaire « sécurité » du 4 octobre 2024 vient clarifier le cadre d'intervention des chefs d'établissement en cas de troubles liés aux manifestations et aux débats sur les campus. Elle réaffirme les pouvoirs de police des présidents d'université, leur permettant d'encadrer ou d'interdire toute manifestation qui mettrait en péril la sécurité des personnes ou perturberait gravement les activités pédagogiques. Elle insiste sur la nécessité de signaler rapidement aux autorités préfectorales tout incident menaçant l'ordre public, afin d'envisager une éventuelle intervention des forces de l'ordre. Elle rappelle également que les décisions concernant la mise à disposition des locaux pour des conférences doivent être prises dans le respect de la neutralité académique et des valeurs républicaines, tout en maintenant un environnement propice aux débats d'idées.

Données clés

Auteur : M. Julien Odoul

Type de question : Question écrite

Rubrique : Discriminations

Ministère interrogé : Enseignement supérieur et recherche

Ministère répondant : Enseignement supérieur et recherche (MD)

Dates :
Question publiée le 19 novembre 2024
Réponse publiée le 27 mai 2025

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