Question écrite n° 2734 :
Concours enseignants - Disparité dans les conditions de classement des lauréats

17e Législature

Question de : Mme Michèle Tabarot
Alpes-Maritimes (9e circonscription) - Droite Républicaine

Mme Michèle Tabarot appelle l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale sur une inégalité affectant certains enseignants et personnels assimilés (PRCE, PRAG, ESAS). Cette situation résulte de l'application des décrets n° 2022-708 du 26 avril 2022 et n° 2023-729 du 7 août 2023, modifiant le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951. Ces textes, bien que salués pour leur ambition d'améliorer les conditions de classement des lauréats des concours en valorisant davantage les services accomplis dans le secteur privé ou en tant que contractuels, ne s'appliquent qu'aux lauréats des concours postérieurs à septembre 2022 ou septembre 2023. En conséquence, des enseignants disposant d'une ancienneté et d'une expérience plus importantes se retrouvent moins bien classés et moins bien rémunérés que leurs collègues récemment titularisés. Cette disparité impacte directement leurs rémunérations, freine leurs perspectives d'avancement, restreint leurs opportunités de mutation et réduit leurs droits à la retraite. Face à cette situation, elle lui demande de bien vouloir lui préciser quelles mesures correctives pourraient être envisagées.

Réponse publiée le 3 juin 2025

Le ministère chargé de l'éducation nationale a engagé depuis plusieurs années un chantier d'ampleur en vue d'améliorer les règles statutaires de reprise des services lors de la nomination dans un corps enseignant, afin de diversifier les profils recrutés et d'offrir des secondes carrières attractives. En 2022, les modifications règlementaires ont porté sur l'amélioration de la reprise des services de droit privé pour les lauréats des troisièmes concours. Cette mesure a été étendue au 1er septembre 2023 aux lauréats issus des autres voies de concours (externe et interne). Certains lauréats des concours bénéficient également d'une reprise plus avantageuse de leurs services publics. Ces mesures concernent le classement à l'entrée dans un corps enseignant ou assimilé et non le déroulement de carrière qui s'ensuit. En effet, les dispositions du décret n° 2023-729 du 7 août 2023 constituent une mesure d'attractivité par le biais d'un nouveau classement plus favorable, et non une mesure de revalorisation des enseignants recrutés antérieurement. Sauf exceptions strictement encadrées, les dispositions règlementaires n'ont pas vocation à régir des situations juridiquement constituées et ne valent que pour l'avenir. Aussi, seuls les nouveaux lauréats d'un concours donnant accès à un corps régi par le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 peuvent bénéficier de ces modalités de classement. Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, un décret instituant des règles de reprise d'ancienneté et ne comportant pas de dispositions permettant d'en faire bénéficier les agents déjà en fonctions ne constitue pas une discrimination contraire au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même corps (par exemple : CE n° 260508, 10 décembre 2004, Syndicat national des infirmiers conseillers de santé).

Données clés

Auteur : Mme Michèle Tabarot

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement

Ministère interrogé : Éducation nationale

Ministère répondant : Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

Dates :
Question publiée le 10 décembre 2024
Réponse publiée le 3 juin 2025

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