Négociation d'un tarif professionnel maximal pour l'activité de gros
Question de :
M. Jiovanny William
Martinique (1re circonscription) - Socialistes et apparentés
M. Jiovanny William interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'application de l'article 63 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 dite de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique. L'article 63 de la loi EROM a créé un article L. 410-6-1 du code du commerce, permettant aux préfets de la Guyane et de Mayotte - à titre expérimental et pour une durée de cinq ans - de négocier chaque année avec les grandes et moyennes surfaces présentes sur le territoire un tarif professionnel maximal pour leur activité de gros à l'égard des petites surfaces de commerce de détail enregistrées au registre du commerce et des sociétés. Cette mesure aurait permis d'affecter positivement le pouvoir d'achat des ultramarins s'approvisionnant au sein des commerces de proximité. Pour autant, lors des auditions menées en 2023 par la commission d'enquête sur le coût de la vie dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, le ministre de l'économie d'alors, M. Bruno Le Maire, avait répondu que « l'autorité préfectorale, qui pouvait mettre en œuvre ce dispositif expérimental spécifique dans ces deux départements, n'a pas identifié de nécessité d'activer le mécanisme évoqué ». Il lui demande de bien vouloir expliquer les raisons pour lesquelles ce mécanisme expérimental n'a pas été déployé pour réduire le coût de la vie au sein de ces territoires.
Réponse publiée le 16 septembre 2025
L'article 63 de la loi EROM, codifié à l'article L.410-6 du code de commerce, a ouvert aux Préfets en 2017, pour une période de 5 ans, la possibilité à titre expérimental, de négocier, en Guyane et à Mayotte, avec les grandes et moyennes surfaces, un tarif professionnel maximal pour leur activité de gros à l'égard des petits commerces de détail. Cette disposition n'a jamais trouvé à s'appliquer dans ces deux départements - l'autorité préfectorale n'ayant pas identifié de nécessité d'activer le mécanisme évoqué – et n'est plus aujourd'hui en vigueur. En Guyane, l'autorité préfectorale n'a en effet pas identifié de nécessité de l'activer dans la mesure où, en raison de la situation économique locale, un tarif professionnel n'aurait sans doute pas permis pas une réelle baisse des prix pour les consommateurs. A Mayotte, la mise en place de ce dispositif n'a pas été possible en raison d'un refus des distributeurs de négocier un tarif professionnel pour les petits commerces, dont font partie les 2.000 « Doukas ». D'autres dispositifs peuvent toutefois être mis en œuvre à l'instar du bouclier qualité-prix.
Auteur : M. Jiovanny William
Type de question : Question écrite
Rubrique : Outre-mer
Ministère interrogé : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
Ministère répondant : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
Dates :
Question publiée le 31 décembre 2024
Réponse publiée le 16 septembre 2025