Question écrite n° 3125 :
Procédure de transcription en droit français des mariages à l'étranger

17e Législature

Question de : Mme Marie-Noëlle Battistel
Isère (4e circonscription) - Socialistes et apparentés

Mme Marie-Noëlle Battistel attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la procédure de transcription en droit français des mariages contractés à l'étranger par un ressortissant de nationalité française au regard de l'application de la loi du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages. En effet, le législateur a préalablement introduit dans le code civil un dispositif de contrôle des mariages contractés par des ressortissants français à l'étranger, au terme duquel, seuls les mariages dont la validité aura été vérifiée pourront faire l'objet d'une transcription sur les registres de l'état civil français. Techniquement, avant de se marier devant une autorité étrangère, le futur époux français doit solliciter auprès du consulat ou de l'ambassade de France, un certificat de capacité à mariage. La délivrance de cet acte sera subordonnée au respect des conditions de validité du mariage imposées par le droit français. Dans les faits, on constate que la délivrance effective de ce certificat connaît de grandes difficultés pratiques pour les demandeurs même si ces derniers respectent les critères d'attribution imposés par le droit français. En effet, ce document devrait normalement pouvoir être remis sous un délai de deux mois et nous relevons que certains demandeurs peuvent attendre près de six mois pour obtenir un tel certificat alors qu'ils remplissent toutes les conditions. Cette situation de fait emporte des conséquences très graves du point de vue du droit de ses personnes à pouvoir d'une vie privée et familiale normale comme le prévoit le droit de la CEDH notamment ou la charte européenne des droits fondamentaux. En l'absence de ce certificat à mariage, la procédure de mariage à l'étranger est compliquée et la transcription devra donc être ponctuée de l'audition des époux, entendus ensemble ou séparément, par l'autorité diplomatique compétente. Mme la députée souhaite donc savoir quelles actions M. le ministre entend mettre en place pour faciliter la mise en œuvre de la procédure de transcription des mariages contractés à l'étranger impliquant un français, dans le cadre borné de la loi de 2006. Elle l'interroge également sur la pertinence de créer en droit français, un statut de « conjoint de fait » qui permettrait à la France de respecter clairement ses obligations conventionnelles.

Réponse publiée le 8 avril 2025

En adoptant la loi de 2006, le législateur a souhaité renforcer les mesures de prévention ou de lutte contre les mariages contractés à des fins étrangères à l'union matrimoniale. En application de l'article 171-8 du code civil, le mariage d'un Français célébré par une autorité étrangère est transcrit sur les registres de l'état civil lorsque le mariage a été célébré dans les formes usitées dans le pays et que les formalités prévues à l'article 171-2 du code civil ont été respectées. Cet article impose la délivrance d'un certificat de capacité à mariage, qui ne peut lui-même être délivré qu'après l'accomplissement des prescriptions prévues à l'article 63 du code civil, qui sont les mêmes que celles prévues pour la célébration d'un mariage en France (constitution du dossier de mariage, réalisation d'une audition commune et/ou des entretiens individuels le cas échéant, publication des bans). La délivrance de ce certificat doit permettre de s'assurer du respect des conditions de validité du mariage, en particulier la réalité de l'intention matrimoniale des futurs époux. La circonstance que le mariage a été célébré sans que le certificat de capacité ait été délivré ne fait pas obstacle à sa transcription. Conformément à l'article 171-7 du code civil, celle-ci s'impose si l'audition des époux, à laquelle doit alors procéder l'autorité diplomatique ou consulaire, ne révèle pas d'indices sérieux faisant présumer que le mariage encourt la nullité. La transcription peut être effectuée sans audition des époux si l'autorité précitée dispose d'informations établissant que la validité du mariage n'est pas en cause. En conséquence, et ainsi que l'a décidé le Conseil constitutionnel (décision DC Conseil constitutionnel, 9 novembre 2006, n° 2006-542, cons. 12 et 13), l'exigence de délivrance d'un certificat de capacité à mariage, qui constitue un outil important dans la lutte contre les mariages forcés ou frauduleux, ne remet en cause ni la liberté du mariage ni le droit de mener une vie familiale normale.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Noëlle Battistel

Type de question : Question écrite

Rubrique : État civil

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 14 janvier 2025
Réponse publiée le 8 avril 2025

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