Question écrite n° 4593 :
TVA - centre d'hébergement d'urgence - art. 278 sexies, IV-1°-c du CGI

17e Législature

Question de : M. Thierry Liger
Orne (2e circonscription) - Droite Républicaine

M. Thierry Liger appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur le taux réduit de TVA de 5,5 % prévu à l'article 278 sexies, IV-1°-c du Code général des impôts (CGI). Aux termes de cet article, « Dans le secteur social et médico-social, relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article 278 sexies-0 A les livraisons et livraisons à soi-même de locaux directement destinés ou mis à la disposition des structures suivantes : 1° Les structures d'hébergement temporaire ou d'urgence suivantes : [...] c) Les centres d'hébergement d'urgence déclarés conformément à l'article L. 322-1 du même code, lorsqu'ils sont destinés aux personnes sans domicile ». Cet article ajoute : « Le présent IV s'applique aux seules opérations faisant l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et l'État formalisant l'engagement d'héberger les publics concernés dans les conditions prévues au présent article et, selon le cas, par le code de l'action sociale et des familles ou le code de la construction et de l'habitation ». Ces dispositions soulèvent des difficultés pratiques dans la mesure où les commentaires publiés au BOFIP le 1er juillet 2015 sous les références BOI-TVA-IMM-20-10-30 n'indiquent pas la convention qu'il convient d'utiliser s'agissant d'un bailleur qui mettrait à disposition un immeuble à l'exploitant d'un centre d'hébergement d'urgence. Dans ce contexte, il lui demande de bien vouloir préciser le modèle de convention qu'il convient d'utiliser et de confirmer que le taux réduit de TVA de 5,5 % est applicable en application du dernier alinéa de l'article 278 sexies- 0 A du CGI, en cas d'option exercée en application de l'article 260, 5°bis du CGI, s'agissant de la vente d'un immeuble achevé depuis plus de cinq ans que la TVA soit calculée sur la marge ou sur le prix.

Réponse publiée le 16 septembre 2025

En application des dispositions combinées du c du 1° du IV de l'article 278 sexies et de l'article 278 sexies-0 A du code général des impôts (CGI), relèvent notamment du taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les livraisons et livraisons à soi-même de locaux directement destinés ou mis à disposition des centres d'hébergement d'urgence déclarés conformément à l'article L. 322-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) lorsqu'ils sont destinés aux personnes sans domicile. En effet, les opérateurs de structures d'hébergement ne relevant pas d'un régime d'autorisation sont financés par l'Etat sur la base de conventions signéesentre eux et les services déconcentrés. Elles fixent : le cadre d'intervention de l'organisme cocnerné, les modalités de suivi, le mointant et les modalités de versement de la subvention, les attendus de l'Etat en matière d'hébergement et d'accueil des publics, les contrôles de l'administration, les sanctions possibles en cas de manquements. Ainsi, le dernier alinéa du IV de l'article 278 sexies du CGI prévoit que le taux réduit s'applique aux seules opérations faisant l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et l'État formalisant l'engagement d'héberger les publics concernés dans les conditions prévues par le présent article et par le CASF. Cette convention doit mentionner l'affectation du local à l'hébergement temporaire ou d'urgence des personnes sans domicile dans les conditions prévues par le CASF, notamment par les articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 de ce code. Dans la mesure où le BOI-TVA-IMM-20-10-30 auquel il est fait référence ne fait pas mention des modalités de conventionnement s'agissant des centre d'hébergement d'urgence soumis au régime de la déclaration, il convient pour l'application de la présente disposition fiscale de se référer aux conventions de financement et de fonctionnement citées supra et signées annuellement entre l'État et le gestionnaire d'établissement, lequel est entendu pour l'application de ladite disposition comme "le gestionnaire des locaux (…) formalisant l'engagement d'héberger les publics concernés dans les conditions prévues au présent article et, selon le cas, par le code de l'action sociale et des familles ou le code de la construction et de l'habitation" au sens du dernier alinéa du IV de l'article 278 du CGI. Par ailleurs, le dernier alinéa de l'article 278 sexies-0 A du CGI dispose que le taux applicable aux livraisons des logements, terrains et locaux mentionnés aux II à IV de l'article 278 sexies du même code, postérieures à la première livraison ou livraison à soi-même de ces mêmes logements, terrains et locaux est celui applicable à cette première livraison ou livraison à soi-même. Ainsi, s'agissant de la vente d'un immeuble achevé depuis plus de cinq ans taxée à la TVA sur option en application combinée des dispositions du 5° bis de l'article 260 et du 2° du 5 de l'article 261 du CGI, et lorsque la première livraison ou livraison à soi-même de cet immeuble a bénéficié du taux réduit de 5,5 % de la TVA conformément aux dispositions combinées du IV de l'article 278 sexies et de l'article 278 sexies-0 A du CGI, les livraisons ultérieures de ce même immeuble bénéficient du taux appliqué lors de la première livraison de l'immeuble, que la TVA soit calculée sur la marge ou sur le prix total. Le taux réduit de la TVA s'applique à ce type d'opérations intervenues depuis le 1er janvier 2019 et sous réserve que l'ensemble des autres conditions prévues à l'article 278 sexies du CGI soient par ailleurs satisfaites.

Données clés

Auteur : M. Thierry Liger

Type de question : Question écrite

Rubrique : Taxe sur la valeur ajoutée

Ministère interrogé : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Ministère répondant : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Dates :
Question publiée le 25 février 2025
Réponse publiée le 16 septembre 2025

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