Autorisations d'élevages d'animaux sans attestation de connaissances (ACACED)
Question de :
Mme Véronique Besse
Vendée (4e circonscription) - Non inscrit
Mme Véronique Besse attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur l'exercice d'activité d'élevage d'animaux sans certificat de connaissances. En 2016, l'attestation de connaissances pour les animaux de compagnie d'espèces domestiques (ACACED) a remplacé le CCAD (certificat de capacité animaux domestiques). Valable dix ans avant de devoir être actualisée, cette attestation est obligatoire pour exercer plusieurs activités liées aux animaux domestiques, notamment celles de refuge ou d'éleveur. Toutefois, il est possible pour l'éleveur dérogataire qui ne vend qu'une seule portée par an inscrite au livre d'origines et n'est donc pas assujetti à l'obligation ni de disposer d'un numéro SIREN ni de déclarer son activité à la direction départementale de la protection des populations (DDPP) de son département, d'exercer son activité sans être titulaire de l'ACACED, alors même qu'il aura à connaître des difficultés analogues à celles des autres éleveurs avec ses animaux : hygiène, maladies, génétique, reproduction, bien-être animal etc. Elle lui demande s'il ne serait pas pertinent d'homogénéiser la règle prévoyant l'obligation d'être titulaire de l'ACACED pour la totalité des professionnels des animaux domestiques sans exception aucune.
Réponse publiée le 10 juin 2025
L'article L. 214-6-2 du code rural et de la pêche maritime prévoit que toute personne exerçant l'activité d'élevage de chiens ou de chats est tenue de se conformer aux conditions énumérées au I de l'article L. 214-6-1 du même code. Cela signifie que les personnes exerçant une activité d'élevage de chiens ou de chats : - 1° doivent faire l'objet d'une déclaration au préfet ; - 2° sont subordonnées à la mise en place et à l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ; - 3° ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, peut justifier soit : - être en possession d'une certification professionnelle en lien avec au moins l'une des espèces concernées ; - avoir suivi une formation dans un établissement habilité par le ministre chargé de l'agriculture afin d'acquérir les connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie et disposer d'une attestation de connaissance établie par l'autorité administrative ; - posséder un certificat de capacité délivré par l'autorité administrative en application des dispositions du IV de l'article L. 214-6 dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la publication de l'ordonnance n° 2015-1243 du 7 octobre 2015 relative au commerce et à la protection des animaux de compagnie. À travers son plan national pour améliorer le bien-être des animaux de compagnie publié le 22 mai 2024, le ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire prévoit notamment d'améliorer la formation donnant lieu à l'attestation de connaissances pour les animaux de compagnie d'espèces domestiques (ACACED), par le déploiement de contrôles des organismes de formation et l'amélioration du questionnaire d'évaluation. Pour compléter, le II et le III de l'article L. 214-6-2 susmentionné prévoient des dérogations aux points 1° et 3° précédemment cités pour les éleveurs ne cédant à titre onéreux qu'une portée par an et par foyer fiscal. Ces éleveurs sont ainsi exonérés de l'obligation de justifier leurs connaissances. À ce stade, aucune extension de l'obligation de justification des connaissances à l'ensemble des éleveurs n'est prévue.
Auteur : Mme Véronique Besse
Type de question : Question écrite
Rubrique : Élevage
Ministère interrogé : Agriculture, souveraineté alimentaire
Ministère répondant : Agriculture, souveraineté alimentaire
Dates :
Question publiée le 18 mars 2025
Réponse publiée le 10 juin 2025