Précarisation conventionnelle des assistants d'éducation (AED)
Question de :
Mme Caroline Colombier
Charente (3e circonscription) - Rassemblement National
Mme Caroline Colombier interroge Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur la carrière des assistants d'éducation (AED). La loi n° 2022-299 du 2 mars 2022 visant à combattre le harcèlement scolaire modifie notamment l'article L. 916-1 du code de l'éducation. Cet article prévoit notamment qu'au terme de six ans de contractualisation, les assistants d'éducation puissent être renouvelés, le cas échéant, à durée indéterminée. Dans le même sens, l'article L. 332-1 du code général de la fonction publique cible spécifiquement les assistants d'éducation en son 3° et leur permet, par application du premier alinéa de l'article L. 332-4, une contractualisation à durée indéterminée. Toutefois, il ressort des retours des différentes académies que parmi les 45 000 AED, beaucoup d'entre eux ne se voient pas renouvelés au terme de leurs six années de contractualisation, par la volonté des rectorats. Ces refus sont bien souvent justifiés au motif que cette suite ne correspond pas « au besoin de l'administration », quand bien même l'académie ou les directeurs d'établissement remplacent systématiquement ces postes non reconduits. Alors que l'éducation nationale et les académies ne cessent de mettre en avant une gestion des ressources humaines prônant « l'accompagnement de carrière », « la dimension humaine des métiers », le « bien-être au travail » ou le « soutien aux personnels », il est incompréhensible que les AED ayant exercé plus de cinq ans et notés très favorablement par les chefs d'établissement soient uniquement accompagnés vers la non reconduction de leur contrat et le chômage. Au regard du besoin quotidien de surveillants, d'assistants à la vie scolaire et à l'éducation, elle lui demande quelles mesures elle entend prendre afin de mettre un terme à cette précarisation conventionnelle puis à l'envoi vers l'assurance chômage des assistants d'éducation.
Réponse publiée le 28 octobre 2025
Les assistants d'éducation (AED) sont essentiels au bon fonctionnement des établissements. Ils apportent un soutien indispensable à l'équipe éducative pour l'encadrement, la surveillance et l'assistance pédagogique des élèves. Ils sont recrutés sur le fondement de l'article L. 916-1 du code de l'éducation, dont le sixième alinéa précise que le dispositif des assistants d'éducation est destiné à bénéficier en priorité à des étudiants boursiers. Recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans, ils peuvent depuis le 1er septembre 2022 bénéficier d'un contrat à durée indéterminée (CDI) après six ans d'exercice en tant qu'AED, quelle que soit la date à laquelle ces fonctions ont été exercées. Les assistants d'éducation ne peuvent pas bénéficier d'un contrat à durée indéterminée dès leur premier recrutement sur le fondement des dispositions du premier alinéa de l'article L. 332-4 du code général de la fonction publique. En effet, cette possibilité n'est ouverte qu'aux agents recrutés sur le fondement du 1° de l'article L. 332-1 et des articles L. 332-2 et L. 332-3 du même code, aucune de ces dispositions ne concernent les assistants d'éducation. Par ailleurs, la possibilité de recruter des assistants d'éducation en contrat à durée indéterminée ne doit pas remettre en cause l'objectif premier du dispositif des AED qui est de faciliter la poursuite d'études supérieures pour les étudiants, en particulier boursiers. Ainsi, l'octroi d'un CDI après six ans d'exercice en contrat à durée déterminée (CDD) ne présente pas de caractère automatique. Les académies veillent à assurer un équilibre au sein des effectifs d'AED entre les différents profils et à permettre aux étudiants boursiers de continuer à accéder à ces fonctions dans le cadre d'un CDD. Toutefois, le ministère chargé de l'éducation nationale est attentif au fait que ces agents puissent bénéficier de réelles perspectives professionnelles. Le concours reste la voie normale d'accès aux corps des personnels enseignants comme à l'ensemble de la fonction publique de l'État, conformément aux dispositions de l'article L. 320-1 du code général de la fonction publique. Ainsi, les AED peuvent se présenter aux différents concours des métiers de l'enseignement, notamment aux concours internes lorsqu'ils ont accompli 3 ans de services publics et qu'ils sont titulaires d'une licence ou d'un diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins 3 ans ou encore d'un titre ou diplôme d'un niveau équivalent. A compter de la rentrée scolaire 2026, dans le cadre de la mise en oeuvre de la réforme de la formation initiale, les AED pourront se présenter aux concours externes s'ils sont détenteurs d'une licence ou d'un titre ou diplôme d'un niveau équivalent. Ils bénéficieront alors d'une formation initiale rémunérée de deux ans.
Auteur : Mme Caroline Colombier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement
Ministère interrogé : Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Ministère répondant : Éducation nationale
Dates :
Question publiée le 15 avril 2025
Réponse publiée le 28 octobre 2025