Formation à taux plein et RSDAE
Publication de la réponse au Journal Officiel du 5 août 2025, page 7033
Question de :
M. Stéphane Travert
Manche (3e circonscription) - Ensemble pour la République
M. Stéphane Travert attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, sur la question de la compatibilité entre le suivi d'une formation à temps plein et la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE), ouvrant droit à l'allocation aux adultes handicapés (AAH). En effet, les politiques publiques successives visant à favoriser l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap (lois de 2005, 2008 et 2011) encouragent la formation et l'accès à l'emploi. Cependant, sur le terrain, des contradictions manifestes subsistent. Récemment, une personne reconnue handicapée s'est vu refuser le renouvellement de son AAH par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) au motif qu'elle avait suivi plusieurs formations à temps plein, dont des cours de langue française (niveaux A1 et A2 requis par l'OFII et France Travail) et un dispositif d'évaluation des compétences (DAQ 2.0) destiné à identifier les métiers compatibles avec son handicap. Or l'article D. 821-1-2 5° C du code de la sécurité sociale dispose clairement que « le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée », est compatible avec la reconnaissance de la RSDAE. De plus, la circulaire DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011 rappelle que le suivi d'une formation professionnelle « quelle qu'en soit la durée » ne devrait pas entraîner un refus de reconnaissance de cette restriction, dans un objectif d'incitation à l'insertion professionnelle. Cependant, il semble que certaines MDPH interprètent ces dispositions de manière restrictive, notamment en assimilant la formation à une activité professionnelle soumise à la limitation inférieure à un mi-temps prévue à l'article D. 821-1-2 5° B du CSS, alors même que la circulaire précitée distingue clairement la formation de l'emploi. Aussi, il lui demande de bien vouloir clarifier officiellement la compatibilité du suivi d'une formation à temps plein avec la reconnaissance de la RSDAE et indiquer si une distinction est faite entre formation généraliste, qualifiante ou diplômante dans cette appréciation.
Réponse publiée le 5 août 2025
L'attribution d'un droit à l'allocation aux adultes handicapés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) est soumise à la reconnaissance d'un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % et d'une Restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE). La RSDAE, prévue à l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, est évaluée par les équipes pluridisciplinaires de la maison départementale des personnes handicapées sur la base du dossier du demandeur. C'est une notion dont les critères sont notamment précisés à l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, complété par la circulaire DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011, et explicités et illustrés par le guide pratique sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés de la direction générale de la cohésion sociale de 2017. L'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose que le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la CDAPH, est compatible avec la reconnaissance d'une RSDAE. Le suivi d'une formation est notamment compatible avec la RSDAE quand le demandeur n'a pas de compétences acquises mobilisables pour accéder à un emploi et s'y maintenir. Cela ne signifie pas toutefois que toute personne ayant un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % et suivant une formation professionnelle peut se voir reconnaître une RSDAE. Cette compatibilité de principe n'exonère pas de vérifier que la personne est effectivement dans une situation de RSDAE. S'il n'y a pas de restriction substantielle avérée à l'exercice et au maintien d'une activité professionnelle pour une durée supérieure ou égale à un mi-temps, du fait du handicap, la RSDAE ne peut pas être reconnue. Ainsi, la restriction n'est pas reconnue quand elle est dépourvue d'un caractère substantiel, parce qu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : - des réponses apportées aux besoins de compensation qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; - des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui de charges disproportionnées ; - des potentialités et savoir-faire adaptatifs de l'intéressé dans le cadre d'une situation de travail (réadaptation fonctionnelle, rééducation…). D'autre part, la restriction pour l'accès à l'emploi n'est reconnue que lorsqu'elle est considérée comme durable, c'est-à-dire que la durée prévisible de l'impact professionnel du handicap est d'au moins un an à compter du dépôt de la demande.
Auteur : M. Stéphane Travert
Type de question : Question écrite
Rubrique : Personnes handicapées
Ministère interrogé : Travail, santé, solidarités et familles
Ministère répondant : Autonomie et handicap
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 23 juin 2025
Dates :
Question publiée le 15 avril 2025
Réponse publiée le 5 août 2025