Impact de la loi PUMA sur les exploitants agricoles
Question de :
Mme Sophie Ricourt Vaginay
Alpes-de-Haute-Provence (2e circonscription) - UDR
Mme Sophie Ricourt Vaginay attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur une problématique concernant l'application de la loi PUMA (protection universelle maladie) aux exploitants agricoles, qui se retrouvent, dans certains cas, à payer des cotisations sociales supplémentaires de manière injustifiée, notamment en raison des revenus générés par des investissements nécessaires à la pérennité de leur exploitation. En effet, un certain nombre de producteurs agricoles, bien qu'ils remplissent leurs obligations sociales via la MSA (mutualité sociale agricole), se retrouvent confrontés à des appels de cotisations supplémentaires de l'URSSAF en raison de revenus non liés directement à leur activité agricole principale, tels que ceux générés par des installations photovoltaïques ou d'autres investissements patrimoniaux. Ces revenus, qui dépassent le seuil de 50 % du plafond de la sécurité sociale, sont pris en compte dans le calcul des cotisations sociales, bien qu'ils soient réinjectés dans l'exploitation agricole pour financer des infrastructures comme des bâtiments ou des équipements. Cette application de la loi PUMA ne prend pas en compte les spécificités du secteur agricole, où les revenus peuvent fluctuer de manière significative d'une année à l'autre en raison d'aléas climatiques, de la volatilité des prix ou d'investissements pour maintenir la compétitivité de l'exploitation. Elle lui demande si le Gouvernement envisage de revoir l'interprétation de la loi PUMA pour les exploitants agricoles, afin de mieux prendre en compte les particularités de ce secteur et de ne pas pénaliser davantage des producteurs qui, de toute bonne foi, remplissent leurs obligations sociales, investissent dans leurs outils de production et se retrouvent à payer deux fois pour leur régime de protection sociale.
Réponse publiée le 16 septembre 2025
L'article 59 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2016 a mis en place la protection universelle maladie (PUMa). Celle-ci garantit à toute personne qui travaille ou réside en France, de manière stable et régulière, un droit à la prise en charge de ses frais de santé à titre personnel et de manière continue tout au long de la vie. Dans ce cadre, tout assuré inactif ou déclarant des revenus d'activité trop faibles pour que sa contribution au régime d'assurance maladie soit considérée comme suffisante au regard de sa capacité contributive, mais qui dispose de revenus du capital suffisamment élevés, est redevable de la cotisation subsidiaire maladie. Celle-ci est assise sur les revenus du capital de l'assuré. L'article 12 de la LFSS pour 2019 a permis d'ajuster les modalités de calcul de cette cotisation afin de la rendre plus équitable. Ces modifications ont eu pour objet d'une part, de réduire le nombre de redevables de la cotisation en excluant les personnes dont les revenus du capital sont les plus faibles et d'autre part, de mieux proportionner le montant de cotisation acquitté par les assurés demeurant assujettis. Ainsi, l'abattement de l'assiette de cotisation, initialement fixé à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) a été rehaussé à hauteur de 50 % du PASS, soit environ 23 550 euros (€) de revenus du capital en 2025, de manière à recentrer le champ des redevables sur les personnes percevant des revenus du capital les plus élevés. Le taux de la cotisation a été réduit à hauteur de 6,5 % (contre 8 % précédemment) en cohérence avec le taux maximal de cotisation maladie applicable aux revenus d'activité de l'ensemble des travailleurs indépendants. Par ailleurs, un mécanisme de plancher de revenus à prendre en compte a été mis en place pour éviter que certains travailleurs indépendants ou exploitants agricoles, alors même qu'ils exercent une activité professionnelle, soient susceptibles d'être redevables de la cotisation sans décote en raison d'une absence ou faiblesse des bénéfices. Les revenus pris en compte au titre de l'activité de ces travailleurs ne peuvent ainsi être inférieurs à l'assiette minimale de leur cotisation d'assurance vieillesse. Ce mécanisme garantit ainsi une forte décote sur le taux de la cotisation. Un plafonnement de l'assiette, hors abattement de 50 %, a été fixé à hauteur de 8 fois le PASS, soit environ 376 800 € en 2025, permettant notamment de tenir compte des situations liées à la perception de revenus exceptionnels. Enfin, le seuil de non assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie a été doublé et porté à 20 % du PASS, soit environ 9 420 € de revenus d'activité en 2025, afin de pallier les effets de seuil résultant de l'application de la cotisation, pour des personnes percevant des revenus d'activité proches de ce montant.
Auteur : Mme Sophie Ricourt Vaginay
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité sociale
Ministère interrogé : Agriculture, souveraineté alimentaire
Ministère répondant : Agriculture, souveraineté alimentaire
Dates :
Question publiée le 15 avril 2025
Réponse publiée le 16 septembre 2025