Régime fiscal des contributions pour la restauration des tombes familiales
Question de :
M. Romain Daubié
Ain (2e circonscription) - Les Démocrates
M. Romain Daubié attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la situation fiscale des propriétaires de tombes familiales qui contribuent financièrement à leur restauration. Actuellement, l'alinéa 2 bis de l'article 200 du code général des impôts assimile ces propriétaires à des détenteurs de biens immobiliers, les excluant ainsi du bénéfice de la déduction fiscale pour leurs dons, notamment lors de collectes dans l'objectif de restaurer les tombes familiales. Cette disposition méconnaît la nature particulière des sépultures familiales qui, loin de constituer un patrimoine générateur de revenus, représentent avant tout un lieu de mémoire et de recueillement pour les familles. C'est également un élément patrimonial participant au paysage des communes et un témoignage historique et culturel à préserver. Ce sujet est particulièrement important dans les territoires ruraux, où les cimetières sont de plus en plus touchés par la mise en friche et l'abandon de par les coûts élevés que représente l'entretien des sépultures familiales. Revoir cette réglementation pourrait à la fois rendre moins onéreux le défrichement citoyen des cimetières et envoyer un message de soutien fort aux jeunes générations dans les milieux ruraux, qui souvent n'ont pas les moyens d'initier des travaux de restauration. Il souhaiterait connaître les actions que le Gouvernement compte mettre en œuvre pour modifier cette disposition fiscale inadaptée. Il lui demande notamment si une révision de l'article 200 du code général des impôts est prévue pour : distinguer clairement les tombes familiales des autres biens immobiliers ; permettre la déductibilité fiscale des contributions volontaires et reconnaître le caractère non lucratif de ces restaurations Enfin, il souhaiterait savoir comment le ministère compte dissocier l'aspect patrimonial et culturel de ces sépultures de la politique fiscale en vigueur.
Réponse publiée le 3 février 2026
En vertu des dispositions du 2 bis de l'article 200 du code général des impôts (CGI), ouvrent droit à la réduction d'impôt pour dons les versements effectués à la Fondation du patrimoine ou à une fondation ou une association qui affecte irrévocablement ces dons à la Fondation du patrimoine, en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions conclues en application de l'article L 143-2-1 du code du patrimoine entre la Fondation du patrimoine et les propriétaires des immeubles, personnes physiques ou sociétés civiles composées uniquement de personnes physiques et qui ont pour objet exclusif la gestion et la location nue des immeubles dont elles sont propriétaires. L'avantage fiscal s'applique aux seuls dons consentis pour la réalisation de travaux de conservation, de restauration ou d'accessibilité d'immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine. Ces travaux doivent par ailleurs être expressément mentionnés dans une convention conclue, dans les conditions prévues aux articles L 143-2-1 et L 143-15 du code du patrimoine, entre les propriétaires des immeubles précités et la Fondation du patrimoine ou les fondations ou associations reconnues d'utilité publique agréées qui subventionnent les travaux. Le donateur ou les membres de son foyer fiscal ne doivent pas avoir conclu, pour un immeuble leur appartenant, une convention mentionnée aux articles L 143-2-1 et L 143-15 du code du patrimoine. Ils ne doivent pas non plus être propriétaires de l'immeuble sur lequel sont effectués les travaux ou être un ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de l'immeuble. Ces restrictions, qui s'appliquent que l'immeuble soit, ou non, productif de revenus, se justifient par la règle générale selon laquelle un don ne peut être éligible à la réduction d'impôt prévue à l'article 200 du CGI que s'il est effectué à titre gratuit, c'est-à-dire sans contrepartie directe ou indirecte au profit de son auteur. Les propriétaires exclus pour cette raison du champ de la réduction d'impôt pour dons ont toutefois la possibilité, pour le cas où la sépulture familiale serait classée ou inscrite au titre des monuments historiques ou aurait reçu le label de la Fondation du patrimoine, de déduire de leur revenu global, sous certaines conditions, les dépenses engagées pour sa réparation et son entretien, en application des dispositions du 1° ter du II de l'article 156 du CGI et de l'article 156 bis du CGI. Au regard de ce qui précède, il n'est pas envisagé de modifier la législation en vigueur, ni d'étendre le champ d'application de la réduction d'impôt pour dons aux contributions volontaires pour la restauration des tombes familiales en dehors des cas actuellement autorisés.
Auteur : M. Romain Daubié
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts et taxes
Ministère interrogé : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
Ministère répondant : Action et comptes publics
Dates :
Question publiée le 22 avril 2025
Réponse publiée le 3 février 2026