Question de : M. Aurélien Saintoul
Hauts-de-Seine (11e circonscription) - La France insoumise - Nouveau Front Populaire

M. Aurélien Saintoul interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'implantation des entreprises de paris sportifs en ligne dans des territoires à fiscalité avantageuse, malgré leur forte présence commerciale en France. Depuis l'ouverture à la concurrence du secteur des jeux d'argent en 2010, les entreprises de paris sportifs ont connu un essor fulgurant, porté par la démocratisation des smartphones, la multiplication des offres de paris en direct et une communication massive sur les réseaux sociaux. La population la plus exposée à ces pratiques est celle des jeunes adultes : les 18-34 ans constituent aujourd'hui la tranche d'âge la plus représentée parmi les parieurs sportifs. Ainsi selon un rapport de l'autorité nationale des jeux (ANJ) de 2023, environ 30 % des parieurs sportifs ont entre 18 et 24 ans et 34 % entre 25 et 34 ans. Ce marché, particulièrement sensible en raison des risques d'addiction qu'il génère, fait l'objet d'une régulation par l'autorité nationale des jeux, qui délivre des agréments aux opérateurs actifs sur le territoire français. Or un nombre important d'entreprises agréées sont enregistrées dans des États ou territoires à fiscalité privilégiée, tels que Malte ou Gibraltar. C'est le cas, notamment, des sociétés Betclic, NetBet, Unibet ou Bwin, qui bénéficient d'optimisations fiscales tout en réalisant d'importants profits sur le marché français. À titre d'exemple, les jeux d'argent en ligne représentaient 12 % du PIB de Malte en 2017. Ces entreprises, tout en profitant des revenus générés par leurs activités en France, communiquent sans entrave sur le territoire : affichage massif dans les transports en commun, partenariats avec des clubs de football prestigieux, sponsoring d'émissions sportives ou encore recours à des influenceurs sur les réseaux sociaux. Ce déséquilibre entre la puissance marketing des opérateurs et les moyens de prévention interroge sur l'efficacité de la régulation actuelle. Si des mesures d'augmentation de la fiscalité sur les mises ont récemment été annoncées, elles ne s'attaquent ni à la domiciliation fiscale de ces entreprises ni à leur contribution réelle à l'imposition sur les sociétés. Dans ce contexte, il souhaiterait savoir quel est le nombre d'opérateurs de paris agréés par l'ANJ ayant leur siège social dans des territoires considérés comme des paradis fiscaux ; si le Gouvernement peut fournir un rapport détaillé sur les pertes de recettes fiscales pour l'État français qui en résultent ; s'il envisage de conditionner l'agrément de ces entreprises à un niveau minimal de contribution fiscale en France ; et enfin, quelles mesures concrètes sont prévues pour que la régulation française serve l'intérêt général, notamment la protection des joueurs et des finances publiques et non les seuls intérêts de groupes étrangers implantés dans des paradis fiscaux.

Réponse publiée le 25 novembre 2025

Les entreprises du secteur des jeux d'argent et de hasard sont soumises aux impositions de droit commun, notamment l'impôt sur les sociétés, ainsi qu'à une fiscalité spécifique. Sur le plan conventionnel, aucune règle spécifique s'agissant de la territorialité de l'impôt sur les sociétés n'est prévue pour le secteur des jeux d'argent et de hasard. Ils relèvent, par conséquent, des règles générales prévues par aux articles 5 et 7 du modèle de convention de l'OCDE qui est utilisé par la France. Aux termes des stipulations combinées de ces articles, les bénéfices des entreprises sont imposables uniquement dans l'Etat de résidence de l'entreprise qui les réalise, exception faite des bénéfices rattachables à un établissement stable dont l'imposition revient à l'Etat de situation de cet établissement stable. Dans ce cadre, parmi les dix-sept opérateurs agréés par l'Autorité nationale des jeux, certaines des sept entreprises ayant leur siège social à l'étranger disposent aussi d'une domiciliation en France. La fiscalité spécifique applicable aux jeux d'argent et de hasard est fortement liée à son cadre de régulation, dont l'objectif est de prévenir les atteintes à l'ordre public et social de ce type particulier de commerce. Dans ce cadre, conformément à l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, ne peuvent être titulaires de l'agrément d'opérateurs de jeux ou de paris en ligne que les seules entreprises dont le siège social est établi soit dans un État membre de la Communauté européenne, soit dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Aussi, les opérateurs établis dans un État ou territoire non coopératif, tel que défini à l'article 238-0 A du code général des impôts, ou contrôlés, au sens de l'article L233-16 du code de commerce, par une société établie dans un tel État ou territoire, ne peuvent demander l'agrément. En outre, l'assiette de cette fiscalité spécifique est basée sur le produit brut de ces jeux, qui constitue la différence entre les sommes misées par les joueurs français et les sommes versés ou à reverser aux gagnants. L'institution de cette assiette permet ainsi notamment d'éviter toute stratégie de contournement de l'impôt en France. Ainsi, en 2023, la fiscalité spécifique de ces jeux, commercialisés en partie par des entreprises basées à l'étranger, a atteint la somme de 5 046 M€, dont 2 743 M résultants des jeux de loterie, 927 M€ des jeux de casinos, 410 M€ du pari hippique, 846 M€ des paris sportifs et 121 M€ des jeux de cercle en ligne. A cette fiscalité s'ajoutent les prélèvements sociaux, dont le rendement s'établissait en 2023 à 1142 M€ (198 M€ pour les seuls) paris sportifs. En 2024, le rendement de la fiscalité des jeux a continué à progresser sous l'effet de la hausse de 4,7% du produit brut des jeux, tirée notamment par le marché de la loterie et des paris sportifs. La fiscalité sur le produit brut des jeux de loterie, les paris sportifs, les jeux de cercle et des jeux automatiques de casinos a été relevée à l'article de la loi du 28 février de financement de la sécurité sociale pour 2025. Alors que l'Autorité nationale des jeux a récemment observé une progression importante de dépenses médias des opérateurs de jeux en ligne (+ 23,4 % entre 2023 et 2024), ce même article a institué, au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie, une nouvelle contribution pour opérateurs de jeux, à l'exclusion des activités de paris hippiques, assise sur les frais de publication et des achats d'espaces publicitaires ainsi que des frais engagés auprès de personnes morales ou physiques assurant la promotion de l'opérateur.  Codifiée à l'article L137-27 du Code de la sécurité sociale, cette contribution s'applique à hauteur de 15 % sur les charges comptabilisées au titre de certaines dépenses publicitaires et promotionnelles engagées (144,5 M€ dépensés en 2024 pour les opérateurs en ligne), que ces dépenses taxables soient celles de l'opérateur de jeux ou qu'elles correspondent à des prestations externalisées. Ainsi, les opérateurs de paris sportifs sont redevables de cette taxe qui s'applique de façon sélective à certaines de leurs opérations publicitaires et promotionnelles. Sont toutefois exemptées de cette taxe les dépenses engagées au titre des opérations de sponsoring sportif (partenariats, parrainages) au bénéfice des associations et sociétés sportives, ainsi que des fédérations sportives et ligues professionnelles lorsqu'elles assurent la promotion des opérateurs de jeu.

Données clés

Auteur : M. Aurélien Saintoul

Type de question : Question écrite

Rubrique : Jeux et paris

Ministère interrogé : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Ministère répondant : Action et comptes publics

Dates :
Question publiée le 22 avril 2025
Réponse publiée le 25 novembre 2025

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