Levée de l'interdiction faite aux fleuristes de vendre du muguet le 1er mai
Question de :
M. Julien Limongi
Seine-et-Marne (4e circonscription) - Rassemblement National
M. Julien Limongi interroge Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur l'interdiction qui frappe la vente de muguet par les fleuristes le 1er mai, jour de la fête du travail. En 2023 et 2024, des contrôles inopinés effectués par l'inspection du travail ont conduit à des rappels à la loi, voire à des verbalisations dans plusieurs commerces de fleurs et jardineries, alors même que les salariés concernés étaient volontaires et correctement rémunérés, conformément à leur convention collective, notamment avec une majoration de salaire. Cette situation suscite une profonde incompréhension dans la profession, d'autant plus que la vente à la sauvette, quant à elle, bénéficie d'une certaine tolérance. Il est difficilement justifiable que des professionnels déclarés, respectueux du droit du travail et désireux de travailler en toute transparence, soient sanctionnés, tandis que des pratiques informelles échappent à tout encadrement. Le 1er mai représente une opportunité commerciale importante pour les fleuristes. La législation actuelle ne prévoit pas de dérogation permettant aux fleuristes de vendre du muguet le 1er mai, même lorsque les salariés sont volontaires et correctement rémunérés. Une telle dérogation permettrait de concilier le respect de cette journée avec les attentes légitimes des professionnels du secteur. Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend prendre les dispositions réglementaires nécessaires pour permettre explicitement aux fleuristes d'exercer leur activité le 1er mai dans un cadre clair, sécurisé et équitable ; il précise qu'un simple décret suffirait à lever cette interdiction et que cette dérogation est largement soutenue par la profession.
Réponse publiée le 17 juin 2025
Le 1er mai est en France un jour férié et obligatoirement chômé pour tous les salariés. Ce n'est que par exception qu'il est possible d'employer un salarié au cours de la journée du 1er mai. Cette exception concerne les établissements et les services qui ne peuvent interrompre leur activité. Ces règles sont d'ordre public mais elles ne portent que sur les salariés. Ainsi, les personnes qui ne sont pas salariées et qui travaillent dans les commerces de vente de fleurs peuvent naturellement le faire le 1er mai. Lorsqu'il souhaite employer des salariés ce jour-là, il appartient donc toujours à l'employeur concerné d'établir que, dans sa situation particulière, la nature de l'activité que ses salariés exercent ne permet pas d'interrompre leur travail le jour du 1er mai, ainsi qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation. La Cour de cassation (Cass. crim., 14 mars 2006, n° 05-83436) rappelle également qu'il n'existe pas de dérogation de principe au chômage du 1er mai en faveur des établissements bénéficiant d'une dérogation de droit au repos dominical en application de l'article R. 3132-5 du code du code du travail. Ainsi, il convient d'analyser au cas par cas chaque situation de fait afin de déterminer si, en raison de la nature de l'activité (au regard de circonstances ou de besoins particuliers avérés, des impératifs de sécurité ou de l'intérêt général), l'interruption du fonctionnement de l'entreprise le 1er mai est ou non possible. Certaines activités répondant à une mission de service public (hôpitaux ou transports publics, par exemple) ou qui sont indispensables à la continuité de la vie sociale en ce qu'elles concourent à la satisfaction d'un besoin essentiel du public pourraient ainsi justifier le travail d'un salarié le 1er mai. Afin de pouvoir s'inscrire dans ce cadre, il convient ainsi que l'employeur puisse démontrer par exemple que son activité est indispensable à la continuité de la vie sociale en concourant à un besoin essentiel du public qui ne peut être satisfait autrement, notamment lorsque sur un territoire ou bassin de vie donné, le public ne peut satisfaire un besoin essentiel qu'auprès de cette entreprise. Il en résulte que s'il parvient à justifier de circonstances particulières liées à la nature de son activité, un fleuriste peut employer des salariés le 1er mai, aucune stipulation conventionnelle n'imposant le repos ce jour-là (l'article 7.6 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers renvoyant au régime légal s'agissant du 1er mai). Toutefois, face aux difficultés remontées sur cette règlementation, le Gouvernement est favorable à une évolution de la loi pour clarifier le cadre applicable et tenir compte à l'avenir, de manière pragmatique, des besoins sur certains secteurs spécifiques, dont fait partie le secteur des fleuristes.
Auteur : M. Julien Limongi
Type de question : Question écrite
Rubrique : Commerce et artisanat
Ministère interrogé : Travail, santé, solidarités et familles
Ministère répondant : Travail et emploi
Dates :
Question publiée le 29 avril 2025
Réponse publiée le 17 juin 2025