Question écrite n° 6260 :
Congés payés des enseignants délégués dans l'enseignement privé

17e Législature

Question de : Mme Annaïg Le Meur
Finistère (1re circonscription) - Ensemble pour la République

Mme Annaïg Le Meur attire l'attention de Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur la gestion des congés payés des enseignants délégués dans l'enseignement privé sous contrat. Jusqu'alors, ceux-ci bénéficiaient d'une rémunération lors des congés annuels sous la forme d'indemnités de vacances, sur la base de la circulaire n° 91-035 du 18 février 1991. Depuis la rentrée 2023, ce cadre a été modifié par le décret 2023-733 du 8 août 2023 relatif aux maîtres de l'enseignement privé. Par ce décret, leurs CDD pour cause de remplacement prennent fin lors des congés et reprennent aux rentrées et il est prévu qu'ils perçoivent une indemnité compensatrice de congés annuels (ICCA) égale à 10 % de la rémunération brute perçue par l'agent au cours de sa période d'emploi. Au regard de la durée des congés scolaires, l'ICCA ne permet pas de couvrir l'intégralité de ces périodes et entraîne par conséquent une perte pour les enseignants délégués, alors que Pôle emploi ne prend que partiellement leurs périodes de chômage qui leurs sont imposées par les vacances scolaires. Cette situation renforce encore un peu plus la perte d'attractivité de cette profession, avec des rémunérations très fluctuantes entre les mois, en fonction de la présence de congés et une diminution de leurs revenus pouvant atteindre 2 500 euros par an. Par ailleurs, les maîtres délégués qui occupent un poste vacant disposent, quant à eux, de l'intégralité de leurs congés, créant là aussi une inégalité de traitement pour une activité semblable. Aussi, face à cette situation, elle souhaite savoir si elle envisage de revoir ce fonctionnement.

Réponse publiée le 28 octobre 2025

Le cadre d'emploi et de rémunération des maîtres délégués a été entièrement rénové par le décret n° 2023-733 du 8 août 2023. Ce texte a pour objet d'aligner le cadre d'emploi et de rémunération des maîtres délégués sur celui des enseignants contractuels de l'enseignement public. En vertu de l'article R. 914-58 du code de l'éducation, les maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont en effet soumis, pour la détermination de leurs conditions d'exercice et de cessation de fonctions, aux règles applicables aux agents contractuels enseignants de l'enseignement public des premier et second degrés. Ainsi, le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État est applicable aux maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association, à l'exception de certains articles en raison des particularités de l'enseignement privé. Ce nouveau cadre de gestion a créé un nouvel espace indiciaire de rémunération par catégorie qui permet le classement indiciaire des maîtres délégués suivant le même cadre que celui applicable aux enseignants contractuels du secteur public. Comme dans l'enseignement public, une souplesse a été introduite dans ce cadre de gestion pour permettre aux académies d'adapter sa mise en œuvre aux conditions locales et aux besoins de recrutement, qu'ils soient liés à des contraintes géographiques ou à des enjeux d'alignement de la rémunération entre les personnels de l'enseignement public et ceux de l'enseignement privé. Le nouveau cadre de gestion a permis de revaloriser le montant des heures supplémentaires qui sont désormais calculées en application des taux en vigueur pour les personnels enseignants contractuels correspondants de l'enseignement public. Un système d'évaluation similaire à celui des enseignants contractuels du secteur public a par ailleurs été mis en place en vertu de l'article D. 914-58-6 du code de l'éducation et de l'arrêté du 6 février 2024 relatif à l'évaluation professionnelle des maîtres délégués de l'enseignement privé relevant du ministre en charge de l'éducation. Ainsi, la rémunération des maîtres délégués fait désormais l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans au vu des résultats de l'évaluation professionnelle. Enfin, les congés scolaires qui ont lieu durant la période du contrat de travail sont rémunérés. Cela concerne en particulier les maîtres délégués affectés pour un remplacement à l'année dont le contrat se termine le 31 août. Dans tous les cas, les congés non pris donnent lieu à l'indemnité compensatrice de congés annuels (ICCA) en vertu de la règle prévue à l'article 10 du décret du 17 janvier 1986 précité. Cette indemnité est calculée de la même manière pour les contractuels de l'enseignement public. Des difficultés ont été identifiées sur la mise en paie de septembre 2024 des maîtres délégués. Elles sont liées aux délais restreints dont les académies ont disposé pendant l'été pour affecter les maîtres délégués à la rentrée scolaire prochaine, en l'absence de maîtres titulaires. Les académies ont été sensibilisées sur ce sujet et mettent tout en œuvre pour accélérer les prises en charge en vue de réduire au maximum le délai de mise en paie. Des réflexions sont également en cours pour essayer d'améliorer encore la gestion des maîtres délégués.

Données clés

Auteur : Mme Annaïg Le Meur

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement privé

Ministère interrogé : Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

Ministère répondant : Éducation nationale

Dates :
Question publiée le 29 avril 2025
Réponse publiée le 28 octobre 2025

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