Assujettissement à la taxe d'habitation des meublés de tourisme
Question de :
M. Lionel Vuibert
Ardennes (1re circonscription) - Non inscrit
M. Lionel Vuibert attire l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sur l'interprétation administrative actuelle de l'article 1407 du code général des impôts (CGI) concernant l'assujettissement à la taxe d'habitation des logements meublés mis en location saisonnière ou de courte durée. La jurisprudence récente du Conseil d'État (décisions n° 468195 et n° 492174) considère qu'un propriétaire est redevable de la taxe d'habitation s'il peut être regardé comme ayant conservé la disposition ou la jouissance du bien une partie de l'année, notamment lorsqu'il reste libre d'accepter ou de refuser des propositions de location. Cette interprétation large conduit les services fiscaux à assujettir systématiquement les propriétaires de logements meublés à la taxe d'habitation, même lorsque ceux-ci ne peuvent matériellement y séjourner. Les propriétaires sont alors soumis à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises (CFE). Or ces derniers disposent aujourd'hui de moyens limités pour démontrer qu'ils n'ont pas la possibilité d'occuper leur bien. Par exemple, il peut s'agir d'un simple mandat de gestion exclusif confié à une agence immobilière, interdisant tout séjour du propriétaire. Dans les zones peu touristiques, ces alternatives à la gestion directe sont souvent inexistantes, conduisant les propriétaires à une insécurité juridique et fiscale croissante. Par ailleurs, il convient de mieux distinguer les situations selon le type de location meublée concernée. Les meublés de tourisme classés, en particulier, impliquent un engagement volontaire, un coût de classement et le respect de critères de qualité traduisent une volonté du propriétaire de s'inscrire dans une offre touristique durable et structurée, au service de l'attractivité locale. À l'inverse, certaines locations mises en ligne via des plateformes, visent davantage un rendement ponctuel sans les mêmes garanties d'encadrement. Une lecture uniforme de la jurisprudence actuelle risque ainsi de pénaliser des propriétaires investis dans le développement touristique de leur territoire. Dans ce contexte, M. le député souhaite interroger Mme la ministre sur la nécessité de clarifier les critères objectifs permettant d'établir qu'un propriétaire n'a pas la possibilité d'occuper son bien. Une nouvelle interprétation de l'article 1407 du CGI semble nécessaire afin de mieux distinguer les propriétaires exerçant un véritable contrôle sur l'usage de leurs biens de ceux sans faculté ou volonté d'occupation personnelle. À cette fin, il lui demande si le Gouvernement envisage des évolutions, parmi lesquelles pourrait figurer la mise en place d'une déclaration spécifique de non-jouissance, que les propriétaires rempliraient sur l'honneur à échéance annuelle ou pluriannuelle, afin d'attester de leur absence de jouissance effective du bien. Cette déclaration pourrait être accompagnée d'éléments justificatifs simples, tels qu'un calendrier de réservation fermé à toute utilisation personnelle ou d'autres indicateurs objectifs. Un tel dispositif permettrait aux propriétaires, notamment ceux détenant plusieurs biens dans une même zone géographique, de continuer de bénéficier d'une fiscalité équitable tout en tenant compte de la diversité des réalités territoriales. Il lui demande sa position sur le sujet.
Réponse publiée le 3 février 2026
La taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS) est due pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d'habitation autre qu'à titre principal, même s'ils sont par ailleurs imposables au titre de la cotisation foncière des entreprises (CFE). Les locaux faisant l'objet d'un usage exclusivement professionnel n'y sont pas soumis. Elle est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Lorsqu'au cours de l'année, des locaux meublés sont mis en location pour de courtes durées et pour des périodes qu'il est au soin du propriétaire d'accepter ou de refuser, ce dernier est regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance. Dans ce cas, il est donc soumis à la THRS. En application de l'article 1418 du code général des impôts (CGI), tout propriétaire d'un logement est tenu de déclarer à l'administration fiscale, dans son espace sécurisé « Gérer mes biens immobiliers » accessible sur le site impots.gouv.fr, la situation d'occupation de son bien à savoir à quel titre il l'occupe (résidence principale ou secondaire) et, quand il ne l'occupe pas lui-même, il doit préciser l'identité des occupants et la période d'occupation. Lorsque le propriétaire donne en location saisonnière un logement, il doit préciser dans sa déclaration d'occupation s'il le gère lui-même ou s'il en délègue la gestion à un tiers. Dans cette dernière situation, s'il indique avoir un contrat avec un gestionnaire qui exclut toute utilisation personnelle de son bien, il n'est pas soumis à la THRS. En revanche, s'il en assure lui-même la gestion, il est, par principe, imposé. Il peut cependant demander à en être dégrevé s'il établit auprès des services de l'administration fiscale qu'il a mis en location son bien pour l'année entière et n'a pas pu en disposer en dehors de ces périodes. Cette démarche répond à des critères exigeants, puisqu'elle est soumise à l'existence d'un engagement juridiquement contraignant empêchant le propriétaire de disposer du bien à quelque moment de l'année que ce soit (arrêt du Conseil d'État n° 468195 du 15 juin 2023). Ainsi, il doit produire, pour chaque année et pour chaque bien loué : l'éventuelle déclaration de la mise en location meublée du bien auprès de la commune ; un décompte des jours de location effectués auprès de chacune des plateformes numériques utilisées et un récapitulatif des locations, ce qui permet souvent que la taxe de séjour correspondante soit collectée et reversée à la commune par la plateforme de réservation habilitée par le propriétaire à percevoir cette taxe ; le mandat de location ou la convention conclue avec chaque prestataire de services en ligne, signé avant le début de l'année d'imposition, pour déterminer l'intention du propriétaire au 1er janvier ; tout autre justificatif permettant d'établir que le propriétaire a entendu dédier son bien exclusivement à la location meublée de courte durée pour toute l'année. Le loueur ne pourra donc souvent apporter ces justificatifs qu'à la fin de l'année d'imposition et donc après l'émission de l'avis de THRS de cette même année. Si ces pièces justificatives ne peuvent pas être actuellement directement intégrées dans le cadre de la déclaration d'occupation, via la démarche en ligne « Gérer mes biens immobiliers », l'usager peut les transmettre par l'intermédiaire de sa messagerie sécurisée accessible sur le site impots.gouv.fr. Il doit les communiquer dans le cadre d'une réclamation contentieuse soit au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle de THRS. Afin de préciser la situation des loueurs saisonniers qui ne conservent pas l'usage de leur bien, le parcours en ligne de la déclaration d'occupation pourrait être amélioré pour la prochaine campagne. Enfin il est rappelé que dans les zones France ruralités revitalisation, les communes peuvent, sur délibération (CGI, article 1414 bis), exonérer de THRS les meublés de tourisme classés dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code du tourisme et les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du même code. Cette exonération n'est accordée qu'à raison de la superficie affectée aux locaux classés meublés de tourisme ou à la chambre d'hôtes, et non pour l'ensemble de la propriété bâtie. Les locaux dont l'utilisation est commune à l'occupant en titre et à l'activité touristique – notamment les pièces et accès partagés dans une chambre d'hôte – ne sont pas exonérés.
Auteur : M. Lionel Vuibert
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts locaux
Ministère interrogé : Comptes publics
Ministère répondant : Action et comptes publics
Dates :
Question publiée le 29 avril 2025
Réponse publiée le 3 février 2026