Fiscalité des artisans exerçant une activité de service aux animaux de compagnie
Question de :
Mme Virginie Duby-Muller
Haute-Savoie (4e circonscription) - Droite Républicaine
Mme Virginie Duby-Muller appelle l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sur les difficultés fiscales rencontrées par les artisans exerçant une activité de service aux animaux de compagnie. Depuis le décret n° 2017-861 du 9 mai 2017, les professions de toilettage, d'éducation comportementaliste et de pension pour animaux sont reconnues comme métiers artisanaux au sens de l'article L. 111-1 du code de l'artisanat. Toutefois, en matière de cotisation foncière des entreprises (CFE), l'exonération prévue par l'article 1452 du code général des impôts leur est majoritairement refusée, faute d'une adéquation stricte aux critères fiscaux traditionnels du travail « à façon ». Cette situation conduit à des pratiques divergentes selon les services fiscaux : certains artisans obtiennent un dégrèvement, tandis que d'autres se voient opposer un refus, alors même que leur activité repose essentiellement sur un travail manuel et personnalisé, comparable à celui d'autres professions artisanales reconnues. La charge de la CFE représente une contrainte financière lourde pour ces petites entreprises, souvent dans l'incapacité matérielle de contester les décisions devant la juridiction administrative. Ce traitement inégal porte atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques et nuit au développement de ces activités économiques essentielles, qui contribuent à la structuration d'un secteur en forte croissance. Ainsi, elle souhaite savoir comment le Gouvernement compte clarifier l'éligibilité de ces artisans à l'exonération de CFE et l'interroge sur la possibilité d'introduire un nouvel article 1452 bis du CGI, instituant une exonération spécifique au profit des métiers artisanaux de service aux animaux de compagnie.
Réponse publiée le 3 février 2026
Le 1° de l'article 1452 du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération permanente de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour les ouvriers travaillant soit à façon pour les particuliers, soit pour leur compte avec des matières leur appartenant, qu'ils aient ou non une enseigne ou une boutique, lorsqu'ils travaillent seuls ou avec des concours limités énumérés par la loi. Les critères cumulatifs exigés pour bénéficier de cette exonération, tels que posés par la jurisprudence et repris dans la doctrine administrative (BOI-IF-CFE-10-30-10-90 au I-A § 20 à 50) sont la prépondérance du travail manuel, l'absence de spéculation sur la matière première et le fait de ne pas utiliser des installations d'une importance ou d'un confort tels qu'il peut être considéré qu'une partie de la rémunération de l'exploitant découle du capital engagé. En conséquence, la circonstance que le contribuable relève du secteur des métiers et de l'artisanat au sens de l'article L. 111-1 du code de l'artisanat est sans incidence sur l'éligibilité à l'exonération. Il résulte de ces dispositions que l'éligibilité de l'activité d'éducation comportementaliste à l'exonération est peu concevable eu égard aux conditions d'exercice de l'activité et à la nature des missions exercées qui relèvent plus de prestations intellectuelles que manuelles. De même, l'activité de pension pour animaux ne consiste pas en un travail essentiellement manuel. En revanche, s'agissant de l'exercice de l'activité de toilettage pour animaux de compagnie dès lors que cette activité dépend de l'habileté manuelle, elle est susceptible de bénéficier de l'exonération à condition notamment de respecter le critère de la faible importance des installations et que la part des ventes de produits apparaisse accessoire au regard du chiffre d'affaires correspondant aux prestations de services. L'appréciation de ces critères conditionnant l'éligibilité de l'exonération s'effectue au cas par cas, selon les conditions d'exercice de l'activité par le contribuable concerné. Ainsi, un professionnel qui disposerait d'importantes installations ou de salariés pour l'exercice de son activité serait imposable à la CFE. Par ailleurs, conformément aux dispositions du 2° du I de l'article 1468 du CGI, les artisans qui ne bénéficient pas de cette exonération de CFE et qui emploient au plus trois salariés peuvent, sous conditions, bénéficier d'une réduction de leur base d'imposition à la CFE de 75 %, 50 % ou 25 % selon qu'ils emploient respectivement un, deux ou trois salariés. Pour bénéficier de cet abattement, l'artisan doit être immatriculé au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat et effectuer principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50 % du chiffre d'affaires global. Or, les activités de toilettage, d'éducation comportementaliste et de pension pour animaux sont des activités relevant du secteur des métiers et de l'artisanat (article R. 111-1 du code de l'artisanat). Ainsi, sous réserve qu'elles soient immatriculées comme telles et respectent les conditions rappelées ci-avant, ces activités sont éligibles à la réduction de base de la CFE. Au regard de ce qui précède, les entreprises artisanales de services aux animaux de compagnie disposent déjà de mesures fiscales permettant de soutenir efficacement leur activité.
Auteur : Mme Virginie Duby-Muller
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts locaux
Ministère interrogé : Comptes publics
Ministère répondant : Action et comptes publics
Dates :
Question publiée le 6 mai 2025
Réponse publiée le 3 février 2026