Cumul emploi retraite - professionnels de la santé
Publication de la réponse au Journal Officiel du 20 janvier 2026, page 433
Question de :
M. Thierry Benoit
Ille-et-Vilaine (6e circonscription) - Horizons & Indépendants
M. Thierry Benoit attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur la question du plafond des pensions de retraite dans le cadre du cumul emploi/retraite des retraités provenant du secteur de la fonction publique hospitalière qui reprennent une activité. Selon les textes en vigueur, dans certaines situations de reprise d'activité, un plafond de rémunération s'applique. En cas de dépassement, la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) peut récupérer le trop-versé sur la pension. Toutefois, le cumul emploi-retraite sans plafond de rémunération (cumul « libre ») est possible si trois conditions sont réunies, à savoir : atteindre l'âge légal de départ à la retraite, percevoir l'ensemble des pensions, bénéficier du taux plein (pension sans décote). Si ces conditions ne sont pas remplies, il existe aussi des dispositifs dérogatoires dont celui qui concerne les professionnels de la santé. Ce dispositif dérogatoire applicable aux professionnels de la santé permet le cumul « libre » à condition toutefois d'exercer dans des zones « sous-dense » déterminées par les agences régionales de santé. Aussi, il lui demande si le barème du plafond pour les retraités de la fonction publique hospitalière qui ne remplissent pas les conditions du cumul emploi-retraite sans plafond de rémunération et qui ont repris une activité dans les hôpitaux pourrait être revu à la hausse, ou bien envisager un nouveau zonage au regard de la situation de pénurie des personnels médicaux.
Réponse publiée le 20 janvier 2026
Le dispositif de cumul emploi-retraite, ouvert en application des articles L. 84 à L. 86-1 du code de pensions civiles et militaires de retraite, permet, sous certaines conditions d'âge et de durée d'assurance, de cumuler une pension de retraite avec des revenus d'activité. Ainsi, le cumul emploi-retraite est plafonné dès lors que les assurés ne répondent pas aux conditions d'éligibilité pour le cumul intégral prévues aux articles du code de pensions civiles et militaires de retraite susmentionnées. L'accès au dispositif de cumul emploi-retraite intégral est ouvert uniquement aux agents ayant atteint le taux plein, soit par l'âge, soit par la durée d'assurance, ou à titre dérogatoire, dans le cadre de l'exercice de certaines activités professionnelles, notamment pour les professionnels de santé exerçant en zone sous-dense. Par ailleurs, depuis la réforme des retraites de 2023, il est possible de se créer de nouveaux droits à retraite au titre de l'activité exercée dans le cadre du cumul emploi-retraite. L'objectif de ces mesures est de favoriser le cumul emploi-retraite intégral, d'inciter au maintien en activité le plus longtemps possible et d'éviter ainsi des départs en retraite prématurés, le plus souvent avec l'application d'un coefficient de minoration défavorable à l'assuré. Le cumul-emploi retraite plafonné doit donc rester l'exception. Si des agents souhaitent réduire leur temps de travail avant un départ à la retraite à taux plein, la retraite progressive permet une transition souple. A l'inverse s'ils souhaitent maintenir leur activité même après la retraite, le cumul emploi-retraite intégral doit rester le dispositif privilégié. Enfin, la détermination des zones dites "sous-denses"et"sur-denses" est effectuée par l'agence régionale de santé sur la base d'un arrêté méthodologique. Revenir sur cette méthodologie engendrerait des effets de bord sur d'autres politiques publiques que celles du cumul emploi-retraite, ce qui ne serait pas souhaitable.
Auteur : M. Thierry Benoit
Type de question : Question écrite
Rubrique : Professions de santé
Ministère interrogé : Travail, santé, solidarités et familles
Ministère répondant : Travail et solidarités
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 20 octobre 2025
Dates :
Question publiée le 13 mai 2025
Réponse publiée le 20 janvier 2026