La prime de fidélisation territoriale 93 doit être un revenu exceptionnel
Publication de la réponse au Journal Officiel du 27 janvier 2026, page 619
Question de :
M. Stéphane Peu
Seine-Saint-Denis (2e circonscription) - Gauche Démocrate et Républicaine
M. Stéphane Peu interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la prime de fidélisation territoriale dans la fonction publique d'État en Seine-Saint-Denis et son intégration dans la déclaration d'impôt sur le revenu. Prévue par le plan gouvernemental « Un État plus fort en Seine-Saint-Denis » pour surmonter les difficultés exceptionnelles en matière de ressources humaines dans le département, la prime de fidélisation territoriale a été instaurée par le décret n° 2020-1299 du 24 octobre 2020 et revue par le décret n° 2023-1026 du 2 novembre 2023 puis confirmée et précisée par un arrêté publié au Journal officiel le 20 décembre 2023. Ainsi, dans le courant du premier semestre 2024, les agents de la fonction publique d'État affectés en Seine-Saint-Denis relevant des ministères de l'éducation nationale, de la justice et du ministère de l'intérieur et entrant dans le périmètre du versement de cette prime ont perçu en fonction de leur ancienneté une voire deux tranches, soit entre 2 400 euros brut et 7 200 euros brut. Or, en pleine campagne de déclaration des revenus, les agents et les syndicats s'interrogent sur les modalités d'inscription de ce montant dans leur déclaration. Doivent-ils, en effet, l'intégrer dans les salaires ou s'agit-il d'un revenu exceptionnel ? Particulièrement sensible à la question de cette prime de fidélisation issue de travaux parlementaires auxquels il a fortement contribué, M. le député est donc naturellement très sollicité ces dernières semaines par les agents et leurs représentants sur ce sujet. Nombre d'entre eux craignant aujourd'hui que cette prime, créée pour inciter les agents à demander et à rester en Seine-Saint-Denis, ne devienne contreproductive. Afin de limiter les effets délétères, la solution trouvée serait que cette prime soit considérée comme un revenu exceptionnel. Or les démarches auprès des services fiscaux aboutissent pour l'heure à des interprétations différentes selon les lieux d'implantation. M. le député plaide pour que la prime de fidélisation territoriale soit considérée comme un revenu exceptionnel dans la mesure où elle bénéficie à des agents qui s'engage ou qui ont réalisé cinq années de service dans le département. Elle ne peut, d'ailleurs, pas être versée une deuxième fois. Par conséquent, M. le député appelle M. le ministre à une clarification en urgence sur le sujet afin que les contribuables ne se retrouvent pas sanctionnés en cas de déclaration erronée. Il souhaite donc connaître rapidement son avis.
Réponse publiée le 27 janvier 2026
Le décret n° 2023-1016 du 2 novembre 2023 a modifié la prime de fidélisation territoriale prévue par le décret n° 2020-1299 du 24 octobre 2020 portant création d'une prime de fidélisation territoriale dans la fonction publique de l'État. Cette prime est versée aux agents publics, civils et militaires, qui exercent leurs fonctions dans le ressort du département de la Seine-Saint-Denis (93) et dans un service ou emploi connaissant, en matière de fidélisation des ressources humaines, des difficultés de nature à y fragiliser durablement la mise en œuvre et les capacités d'adaptation du service public. Cette prime est actuellement versée après cinq années de services calculées à compter du 1er octobre 2020. Le décret n° 2023-1016 intègre dans le champ du bénéfice de la prime de nouveaux services pour tenir compte des difficultés de fidélisation de leurs agents. Il prévoit également que la prime de fidélisation est versée en trois fractions : une première de 20 % du montant de la prime à la prise de poste ou au premier trimestre 2024 quand l'agent est déjà en poste au 1er janvier 2024 ; une deuxième de 40 % après trois années de services ; la fraction de 40 % restante à l'issue des cinq années de services. Les primes ou indemnités perçues à titre exceptionnel par les agents du secteur public constituent un complément de rémunération. Ces primes sont, au même titre que la rémunération principale, soumises à l'impôt sur le revenu au nom des bénéficiaires selon les règles de droit commun des traitements et salaires. La prime de fidélisation territoriale constitue donc un supplément de rémunération passible de l'impôt sur le revenu au même titre que le salaire ou le traitement proprement dit. Sauf erreur de l'employeur, ces primes sont comprises dans le montant net imposable pré-rempli en traitements et salaires. Sous condition d'être exceptionnel à la fois par sa nature et par son montant, un revenu imposable est susceptible de bénéficier du système du quotient prévu par l'article 163-0 A du CGI. Les modalités particulières d'imposition des revenus exceptionnels ou différés selon le système du quotient sont précisées au BOI-IR-LIQ-20-30-20. La prime de fidélisation territoriale s'analyse comme un revenu exceptionnel par sa nature dès lors qu'elle ne peut être accordée qu'une seule fois sur l'ensemble d'une carrière et qu'elle constitue donc une rémunération qui ne peut pas être recueillie annuellement par ses bénéficiaires. Pour l'appréciation de la condition de montant, en pratique il y a lieu de comparer le montant de chaque versement, à la moyenne des revenus nets des trois années précédentes. Dès lors que le revenu exceptionnel excède la moyenne des revenus des 3 années précédentes, et qu'il s'agit d'un revenu exceptionnel par nature, il est possible de bénéficier du système du quotient. Le second alinéa du I de l'article 163-0 A du code général des impôts (CG) I ouvre par exception le bénéfice du système du quotient aux primes ou indemnités versées à titre exceptionnel aux salariés lors d'un changement de lieu de travail impliquant un transfert du domicile ou de la résidence, même si leur montant n'excède pas la moyenne des revenus nets imposables des trois dernières années. La prime de fidélisation territoriale étant accordée en raison du maintien de l'agent public sur son lieu de travail pour une durée de 5 ans et n'impliquant aucun transfert de domicile ou de résidence, elle ne fait donc pas partie des exceptions prévues au second alinéa du I de l'article 163-0 A du CGI pour bénéficier du mécanisme du quotient sans respecter la condition de montant. Pour tenir compte de son intervention à une date postérieure à la clôture de la campagne des déclarations des revenus au titre de 2024, les principes exposés dans la présente réponse s'appliqueront à compter de la déclaration des revenus 2025.
Auteur : M. Stéphane Peu
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique de l'état
Ministère interrogé : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
Ministère répondant : Action et comptes publics
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 8 décembre 2025
Dates :
Question publiée le 20 mai 2025
Réponse publiée le 27 janvier 2026