Défiscalisation des pensions alimentaires
Question de :
Mme Virginie Duby-Muller
Haute-Savoie (4e circonscription) - Droite Républicaine
Mme Virginie Duby-Muller attire l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sur la fiscalité applicable aux pensions alimentaires versées au titre de la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants en cas de séparation des parents. Chaque année, près de 380 000 enfants sont concernés par la séparation de leurs parents. La France compte aujourd'hui près de deux millions de familles monoparentales, soit une famille sur quatre. Cette situation a des conséquences économiques majeures : les familles monoparentales représentent un tiers des personnes concernées par la pauvreté et 41 % des enfants qui y vivent sont en dessous du seuil de pauvreté monétaire. Les mères isolées sont particulièrement exposées à cette précarité. En effet, le niveau de vie des femmes chute de 19 % après une séparation, contre seulement 2,5 % pour les hommes, en raison de plusieurs facteurs structurels bien documentés : inégalités salariales persistantes, difficultés de garde des enfants, temps partiel subi, etc. Résultat : 85 % des mères inactives avec deux enfants vivent sous le seuil de pauvreté. Dans ce contexte, la pension alimentaire constitue un enjeu central pour assurer un minimum de ressources aux parents gardiens - dans 85 % des cas, des mères - et à leurs enfants. Pourtant, le traitement fiscal actuel des pensions alimentaires versées pour l'entretien et l'éducation des enfants est particulièrement défavorable aux parents qui les perçoivent. Ces sommes sont considérées comme un revenu imposable après un abattement de 10 %, tandis que le parent qui verse la pension peut la déduire intégralement de son revenu imposable. Cette asymétrie fiscale pénalise des familles déjà en situation de vulnérabilité et méconnaît l'objet même de la pension alimentaire, qui ne constitue pas un revenu pour le parent gardien mais un transfert affecté aux besoins de l'enfant. D'autres pays, comme le Canada, ont fait le choix de ne pas intégrer les pensions alimentaires dans le calcul de l'impôt, considérant qu'elles relèvent d'une dépense parentale liée à l'obligation alimentaire envers l'enfant. Ainsi, elle lui demande si le Gouvernement envisage de réformer la fiscalité applicable aux pensions alimentaires pour les exonérer d'impôt sur le revenu lorsqu'elles sont perçues par un parent isolé pour un enfant mineur, dans un objectif de justice fiscale, de réduction des inégalités de genre et de protection de l'enfance.
Réponse publiée le 3 février 2026
Du point de vue fiscal, conformément au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, le débiteur de la pension alimentaire résultant de l'obligation civile de contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant peut déduire la somme effectivement versée de son revenu imposable. Corrélativement, la pension perçue, en nature ou en numéraire, est imposable chez le bénéficiaire, conformément aux principes généraux de l'impôt sur le revenu selon lesquels sont inclus dans le revenu global servant de base à l'impôt l'ensemble des pensions ainsi que tous les avantages en argent ou en nature dont le contribuable dispose au cours de l'année. Ce traitement fiscal des pensions alimentaires est conforme aux règles d'imposition des revenus des personnes physiques et permet d'appréhender les facultés contributives du débiteur comme du bénéficiaire de la pension. L'évolution suggérée soulève de sérieuses difficultés juridiques, en particulier au regard du principe d'égalité devant les charges publiques. En premier lieu, elle créerait une rupture d'égalité entre les parents supportant seuls la charge d'un enfant selon l'origine de leurs revenus. Ainsi, le parent qui ne serait pas titulaire d'une pension mais qui supporterait également seul la charge d'un enfant serait, à revenu équivalent, davantage imposé (sur l'ensemble de ses revenus). En deuxième lieu, le créancier de la pension alimentaire pour enfant mineur serait avantagé sans justification objective et rationnelle par rapport aux parents non séparés percevant des revenus équivalents mais qui ne seraient pas créanciers d'une pension. Il en résulterait que le créancier ne serait pas imposé sur l'ensemble de ses revenus servant à l'entretien et l'éducation de l'enfant, à la différence des parents non séparés, imposés sur la totalité de leurs revenus dont ils affectent pourtant une part à la même fin. En dernier lieu, la non-imposition de cette pension alimentaire créerait une différence de traitement injustifiée entre le parent créancier, qui bénéficierait à la fois de l'exonération de la pension et de la majoration de quotient familial (s'agissant d'un enfant mineur) et le parent débiteur qui, lui, ne bénéficierait que d'une déduction pour sa contribution – pourtant effective – à l'éducation et l'entretien du même enfant. Cette proposition ne saurait donc prospérer. Pour autant, il convient de rappeler que l'impôt sur le revenu prend déjà en compte la situation particulière des familles monoparentales (par exemple : octroi d'une part de quotient familial pour le premier enfant pour les parents isolés, au lieu d'une demi-part ; crédit d'impôt garde d'enfants ; exonération d'impôt sur le revenu, sous certaines conditions et limites, de certains revenus de remplacement et prestations familiales).
Auteur : Mme Virginie Duby-Muller
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : Comptes publics
Ministère répondant : Action et comptes publics
Dates :
Question publiée le 20 mai 2025
Réponse publiée le 3 février 2026