Question écrite n° 7048 :
Délais d'application du DALO et effectivité du dispositif

17e Législature

Question de : M. Sébastien Saint-Pasteur
Gironde (7e circonscription) - Socialistes et apparentés

M. Sébastien Saint-Pasteur attire l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, sur les délais d'application du droit au logement opposable (DALO), instauré par la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007. Dans de nombreux départements, notamment en Gironde, des personnes reconnues prioritaires par les commissions de médiation DALO ne se voient pas proposer de logement social dans le délai légal de six mois, malgré des situations de grande précarité. Face à ces constats, il souhaiterait interroger le Gouvernement sur les mesures envisagées pour réduire les délais d'attribution des logements sociaux aux bénéficiaires prioritaires DALO, notamment dans les zones tendues comme la Gironde ; renforcer les moyens des préfectures et des bailleurs sociaux pour garantir le respect des obligations légales ; améliorer la transparence et le suivi des dossiers DALO, afin que les demandeurs soient informés des bailleurs en charge de leur dossier. Il lui demande également si des sanctions ou des mécanismes de contrôle sont prévus à l'encontre des acteurs qui ne respectent pas les délais fixés par la loi et quelles actions le Gouvernement compte engager pour garantir l'effectivité du droit au logement opposable pour les personnes les plus vulnérables.

Réponse publiée le 9 septembre 2025

Le caractère prioritaire de l'accès au logement s'applique en premier lieu aux personnes reconnues DALO (droit au logement opposable) avant de s'appliquer aux publics prioritaires conformément à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH). En outre, les systèmes de cotation de la demande de logements sociaux sont tenus de les prioriser. Ainsi, les personnes reconnues prioritaires au titre du DALO doivent faire l'objet d'une proposition de logement dans les meilleurs délais. L'article R. 441-3 du CCH prévoit à cet effet, que la commission d'attribution des logements sociaux doit proposer un seul candidat reconnu DALO pour un logement. De plus, en cas de refus du bailleur d'attribuer un logement à un ménage DALO désigné par le préfet, ce dernier peut procéder à l'attribution d'un logement précis ou ordonner l'attribution du premier logement disponible correspondant aux besoins du ménage. En 2024, il y a eu au niveau national, 23 682 relogements au titre du DALO suite à une offre du préfet (+ 8,2 % par rapport à 2023) ce qui représente donc une augmentation des relogements dans le cadre du DALO dans un contexte de baisse de l'offre de logement touchant tant le parc social que le parc privé. Par ailleurs, le Gouvernement travaille actuellement sur le développement d'un nouveau système d'information appelé « MonDALO » qui répond à un souci d'améliorer la prise en charge des recours DALO et DAHO (Droit à l'hébergement opposable) notamment afin de réduire la durée de leur traitement. Il facilitera le dépôt des recours DALO et leur traitement en dématérialisant l'ensemble de la procédure. Les échanges d'informations seront simplifiés grâce à un interfaçage avec plusieurs systèmes d'information. De plus, il existe plusieurs leviers permettant de recourir à des sanctions ou des mécanismes de contrôle à l'encontre des acteurs qui ne respectent pas les délais fixés par la loi. Les réservations doivent, conformément aux articles L. 313-26-2 et L. 441-1 du CCH, concerner au moins un quart des attributions annuelles de logements aux personnes reconnues favorables au DALO ou à défaut aux prioritaires au sens de l'article L. 441-1 du CCH (dont les 25 % hors QPV). Le cas échéant, le Préfet procède à des attributions d'office à hauteur du nombre de logements restant à attribuer afin de remplir les objectifs légaux. Ces attributions s'imputent sur les logements non réservés ou sur ceux dont dispose le bailleur à la suite de l'échec de l'attribution à un candidat présenté par un réservataire. Enfin, la méconnaissance des règles d'attribution, notamment à l'égard des personnes reconnues DALO, et d'affectation des logements prévues dans une convention de réservation relative aux réservations dont bénéficie le préfet ou dans l'arrêté préfectoral pris à défaut de convention, est passible des sanctions pécuniaires prévues au a du 1° du I de l'article L. 342-14 du CCH proposées au ministre par l'Agence nationale de contrôle du logement social.

Données clés

Auteur : M. Sébastien Saint-Pasteur

Type de question : Question écrite

Rubrique : Logement

Ministère interrogé : Logement

Ministère répondant : Logement

Dates :
Question publiée le 27 mai 2025
Réponse publiée le 9 septembre 2025

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