Question écrite n° 706 :
Rémunération à l'assiette forfaitaire par les associations sportives

17e Législature

Question de : M. Édouard Bénard
Seine-Maritime (3e circonscription) - Gauche Démocrate et Républicaine

M. Édouard Bénard interroge Mme la ministre du travail et de l'emploi sur les modalités de mise en application de « l'assiette forfaitaire » par les associations sportives à but non lucratif dans le cadre de la rémunération de leurs sportifs, des entraîneurs et de toutes les personnes assurant des fonctions liées à la pratique d'un sport. Pour que l'assiette forfaitaire s'applique, la rémunération mensuelle brute du salarié ne doit pas excéder 115 Smic horaires ; au-delà, les cotisations sociales sont calculées sur le salaire réel. Si toutes les conditions sont remplies, l'assiette forfaitaire est applicable pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, CSG-CRDS, solidarité autonomie, au Fonds national d'aide au logement et au versement mobilité. Elle s'applique également pour le calcul de la taxe sur les salaires. L'assiette forfaitaire ne concerne pas la cotisation de prévoyance instituée par la convention collective nationale du sport, la cotisation de retraite complémentaire obligatoire et d'assurance chômage ainsi que la participation de l'employeur à la formation professionnelle. Si le fait pour l'employeur et le salarié de cotiser sur la base forfaitaire permet aux salariés de percevoir une rémunération nette supérieure au régime général de la sécurité sociale, elle réduit la couverture sociale du salarié (indemnités journalières de sécurité sociale réduites, calcul des droits à la retraite). Les prestations sont alors calculées sur le salaire cotisé, à savoir l'assiette forfaitaire et non pas sur le salaire réel. La bonne information du salarié est donc indispensable pour éviter les litiges qui peuvent découler de cette relation contractuelle dérogatoire au régime de droit commun du travail. Le recours au chèque emploi associatif (CEA) dans le cadre du paiement des sportifs et autres salariés rémunérés sur la base de l'assiette forfaitaire est susceptible de complications et de litiges si les conditions de la relation employeur/employé n'ont pas fait l'objet d'un contrat de travail classique comme le permet le dispositif du CEA. En effet, en l'absence d'un écrit contractuel précisant aux salariés concernés qu'ils sont rémunérés sur la base de l'assiette forfaitaire, ceux-ci s'exposent à de mauvaises surprises au moment de percevoir des prestations liées à la maladie ainsi que pour le calcul de leur pension de retraite. À défaut d'aligner le régime de cotisations des associations sportives sur celui du régime général de la sécurité sociale, solution ayant l'avantage de préserver les intérêts des sportifs rémunérés ainsi que de leurs entraîneurs, il conviendrait a minima de s'assurer que les salariés concernés aient accepté par écrit d'être rémunérés sur la base de l'assiette forfaitaire en pleine connaissance de cause et ce, après avoir été préalablement informés des conséquences découlant de ce choix en matière d'ouverture de droits réduits aux prestations sociales. Aussi, il lui demande de lui préciser si elle entend supprimer le dispositif dérogatoire au droit commun de rémunération sur la base de l'assiette forfaitaire ouvert aux associations sportives à but non lucratif ou à défaut, si elle entend contraindre les employeurs concernés à informer préalablement par un écrit leurs salariés des conséquences de l'acceptation d'une rémunération calculée selon le dispositif de l'assiette forfaitaire.

Réponse publiée le 17 février 2026

Les personnes exerçant une activité rémunérée, à l'exception du personnel administratif, des dirigeants et administrateurs salariés et des personnels médicaux et paramédicaux au sein d'une association sportive à but non lucratif, peuvent bénéficier d'un dispositif d'assiette forfaitaire afin de cotiser sur une base réduite différente de la rémunération réellement perçue. L'objectif de ces assiettes forfaitaires est de garantir le maintien des droits sociaux en fixant l'assiette sociale à un montant supérieur à celle effectivement versée pour des populations aux revenus faibles. Ce mécanisme dérogatoire permet ainsi d'alléger les cotisations dues par les associations et assure aux salariés concernés de recevoir une rémunération nette plus élevée, celle-ci étant le plus souvent perçue à titre accessoire. Le dispositif ouvert aux associations sportives à but non lucratif est encadré par l'arrêté du 27 juillet 1994 fixant l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour les personnes exerçant une activité dans le cadre d'une personne morale à objet sportif, d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire et complété par la circulaire interministérielle n° DSS/AAF/A1/94-60 du 28 juillet 1994 relative à la situation des sportifs au regard de la sécurité sociale et du droit du travail. Plus récemment, l'article 13 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 est venu préciser que les cotisations forfaitaires fixées par arrêté, dont celui du 27 juillet 1994, devaient être applicables jusqu'à la publication d'un décret prévu à l'article L. 242-4-4 du code de la sécurité sociale et, à défaut, jusqu'au 31 décembre 2015. Toutefois, ce décret n'étant pas encore paru à ce jour, des consignes ministérielles ont été diffusées aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales par lettre collective avec en annexe un tableau listant les assiettes supprimées et celles maintenues. A cet effet, l'application de l'arrêté de 1994 est maintenue. Cette assiette spécifique est déterminée compte tenu de la rémunération brute mensuelle du salarié qui ne peut excéder 150 fois la valeur horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire arrêté au 1er janvier de l'année de référence. En revanche, les rémunérations qui excèdent ce montant sont soumises, dès le premier euro, à toutes les cotisations sociales en application des règles de droit commun. La base forfaitaire est applicable pour les cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail, et d'allocations familiales, la contribution solidarité autonomie, la contribution au fonds national d'aide au logement, le versement mobilité ainsi que la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Recourir à ce dispositif d'assiette forfaitaire reste néanmoins facultatif. En application de l'article 4 de l'arrêté du 27 juillet 1994 précité, le salarié intéressé et l'association peuvent décider « d'un commun accord » que les cotisations sociales concernées soient calculées conformément au droit commun sur le montant des rémunérations versées. L'employeur est ainsi tenu d'informer préalablement de l'existence de ce régime forfaitaire à son salarié et doit s'accorder avec ce dernier sur le régime applicable.

Données clés

Auteur : M. Édouard Bénard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité sociale

Ministère interrogé : Travail et emploi

Ministère répondant : Travail et solidarités

Dates :
Question publiée le 8 octobre 2024
Réponse publiée le 17 février 2026

partager