Question écrite n° 7157 :
Salariés agricoles - accident sur le lieu de travail - indemnités journalières

17e Législature

Question de : M. Yannick Favennec-Bécot
Mayenne (3e circonscription) - Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

M. Yannick Favennec-Bécot attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur la situation des assurés agricoles placés en arrêt de travail à la suite d'un accident sur leur lieu d'activité, lorsque la Mutualité sociale agricole (MSA) engage une instruction complémentaire pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ces cas, le versement des indemnités journalières au titre des accidents du travail est suspendu jusqu'à décision définitive. Or certaines caisses n'engagent pas de versement à titre provisoire d'indemnités journalières maladie, laissant l'assuré sans aucun revenu pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Cette situation place les salariés agricoles dans une précarité immédiate, en contradiction avec le principe de continuité de la protection sociale. Pourtant, dans d'autres branches du régime général, les caisses ont la possibilité de verser des indemnités maladie à titre transitoire, qui sont régularisées a posteriori si l'accident est reconnu d'origine professionnelle. Il lui demande si une instruction peut être donnée à la Mutualité sociale agricole afin de systématiser, dans ce type de situation, le versement d'indemnités journalières maladie à titre provisoire, dans l'attente de la décision sur la qualification d'accident du travail et d'harmoniser les pratiques sur l'ensemble du territoire.

Réponse publiée le 16 septembre 2025

L'instruction d'un dossier de reconnaissance professionnelle d'un accident du travail (AT) par une caisse de mutualité sociale agricole (CMSA), s'effectue dans le délai initial d'un mois. Ce délai d'instruction ne commence à courir qu'à compter de la réception de la déclaration d'AT et du certificat médical initial établi par un professionnel de santé qui répertorie la nature et le siège des lésions. Si la caisse n'a pas pu statuer dans ce délai, elle peut recourir, suite à notification aux parties (victime et employeur), à un délai d'instruction complémentaire de deux mois. En outre, si l'état de santé de la victime nécessite une période d'incapacité temporaire de travail dès la survenance de l'AT, le médecin consulté doit également établir le formulaire d'arrêt de travail exigé par la réglementation [cf. article D. 751-86 du code rural et de la pêche maritime (CRPM)]. Cette pièce médicale doit être réceptionnée par la caisse pour qu'une indemnisation puisse être envisagée durant la procédure d'instruction du dossier d'AT. S'agissant plus particulièrement du versement des indemnités journalières accident du travail et maladie professionnelle, l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale (CSS) applicable aux salariés agricoles par renvoi de l'article L. 751-8 du CRPM prévoit que le droit à l'indemnité journalière (IJ) est ouvert dans les conditions définies à l'article L. 323-6 du CSS. En assurance AT des salariés agricoles, l'article D. 751-120 du CRPM dispose que « Les prestations des assurances sociales agricoles sont servies à titre provisionnel conformément aux dispositions de l'article L. 371-5 du code de la sécurité sociale tant que la caisse n'a pas notifié sa décision à la victime et à l'employeur et, le cas échéant, tant qu'il n'a pas été statué par la juridiction compétente. Lorsque le caractère professionnel de l'accident, de la lésion ou de la maladie est reconnu par la caisse ou par la juridiction compétente, la caisse met immédiatement en paiement les indemnités dues. Le montant des prestations provisionnelles reçues par la victime au titre des assurances sociales entre en compte dans le montant de celles qui lui sont dues au titre du régime défini au présent chapitre ». Dans l'attente de la décision de la caisse portant sur le caractère professionnel de l'accident, les IJ doivent être versées à titre provisionnel sur le risque maladie sous réserve que les conditions d'ouverture de droits aux IJ de l'assurance maladie soient satisfaites (articles L. 313-1 et R. 313-1 du CSS) et ce, tant que la caisse n'a pas notifié sa décision (d'accord ou de rejet) à la victime. Cette règle permettant le versement des IJ au titre de l'assurance maladie à titre provisionnel, dès lors que les conditions exigées par la réglementation sont respectées (réception du formulaire réglementaire d'arrêt de travail et conditions d'ouverture de droit aux IJ maladie remplies par l'assuré) fait l'objet d'une attention particulière par les CMSA.

Données clés

Auteur : M. Yannick Favennec-Bécot

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurance maladie maternité

Ministère interrogé : Agriculture, souveraineté alimentaire

Ministère répondant : Agriculture, souveraineté alimentaire

Dates :
Question publiée le 3 juin 2025
Réponse publiée le 16 septembre 2025

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