Question écrite n° 7565 :
Affaire Léa Marmignon - Mairieux - Libération du meurtrier

17e Législature

Question de : Mme Sandra Delannoy
Nord (3e circonscription) - Rassemblement National

Mme Sandra Delannoy alerte M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la libération anticipée et les conditions de suivi judiciaire d'un individu condamné pour meurtre en 2019, alors mineur, dans l'affaire dite « Léa Marmignon ». En mai 2018, une fillette de deux ans et demi a été poignardée à mort, à vingt-deux reprises, par un adolescent de quatorze ans alors placé au sein de sa famille. L'auteur des faits, condamné à huit ans de prison, a été libéré après six ans de détention. Il est désormais hébergé depuis octobre 2024 par une association à Laon (Aisne) accompagnant des personnes souffrant de troubles psychiques, sans surveillance nocturne continue. Or il ressort de plusieurs éléments publics que cet individu présente de graves troubles psychiatriques, une déficience intellectuelle, des antécédents de déviance sexuelle et a formulé des menaces de vengeance envers la famille de la victime. Dans ce contexte, Mme la députée souhaite connaître les garanties judiciaires encadrant la libération anticipée de condamnés pour meurtre présentant des troubles psychiatriques graves. Elle lui demande également sur quels fondements la peine prononcée (8 ans) a été réduite à 6 ans, malgré la gravité des faits, et si des mesures de sûreté post-carcérales renforcées (surveillance, injonction de soins, suivi socio-judiciaire) ont été ordonnées dans ce cas précis. Elle lui demande si le Gouvernement entend revoir les dispositifs actuels de suivi post-détention des auteurs de crimes particulièrement graves, notamment ceux atteints de pathologies psychiatriques à fort potentiel de récidive.

Réponse publiée le 19 août 2025

La prévention de la récidive et la préservation de l'intérêt des victimes constituent des priorités d'action du ministère de la Justice, le garde des Sceaux ayant encore récemment appelé, dans sa circulaire de politique pénale générale du 27 janvier 2025 (NOR : JUSD2502731C), les procureurs généraux et procureurs de la République à porter une attention particulière aux victimes, à tous les stades de la procédure. la commission de nouvelles infractions, préserver l'intérêt des victimes et protéger la société sont des principes directeurs des décisions judiciaires rendues au stade de l'exécution des peines comme le rappelle l'article 707 du code de procédure pénale. Ainsi, la dangerosité et le risque de récidive des personnes condamnées font partie des critères pris en compte par le juge de l'application des peines lorsqu'il statue sur l'octroi d'un éventuel aménagement de peine ou dispositif de libération anticipée. Ce magistrat peut notamment accorder des réductions de peine aux personnes condamnées qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et qui ont manifesté des efforts sérieux de réinsertion (article 721 du code de procédure pénale), dans la limite de six mois par an et quatorze jours par mois pour les périodes inférieures à un an. Ces quanta sont réduits lorsque la personne a été condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, comme par exemple le meurtre, si elle refuse de suivre le traitement qui lui est proposé en détention, à hauteur de trois mois par an et sept jours par mois pour les périodes inférieures à un an. Par ailleurs, à la libération, en plus des peines de suivi en milieu ouvert éventuellement prononcées par la juridiction de jugement (sursis probatoire, suivi socio-judiciaire), le juge de l'application des peines peut soumettre le condamné à des mesures de contrôle, de sûreté ou d'assistance, afin de prévenir la commission de nouvelles infractions, si le risque de récidive lui apparait avéré. Le code de procédure pénale prévoit à cet égard différents dispositifs, adaptés à la variété des profils de condamnés : le suivi post-peine (article 721-2) ordonné pendant le temps des réductions de peine dont le condamné a bénéficié, à condition qu'il n'ait pas obtenu d'aménagement de peine ni de mesure de suivi en milieu ouvert à exécuter à la sortie de détention ; la surveillance judiciaire (article 723-29) pour les condamnés punis à une peine d'au moins sept ans d'emprisonnement pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire était encouru, comme par exemple le meurtre ; la surveillance de sûreté (article 706-53-13) pendant une durée de deux ans renouvelable pour les personnes condamnées à une peine d'au moins quinze ans de réclusion criminelle pour un des crimes visés par cet article, tel que par exemple le meurtre lorsqu'il est commis sur une victime mineure ; et la rétention de sûreté (article 706-53-13) pendant une durée d'un an renouvelable, pour les mêmes profils, qui permet le placement du condamné dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, dans lequel lui est proposée une prise en charge médicale, sociale et psychologique. Enfin, il n'appartient pas au ministre de la justice de se prononcer sur les décisions prises par des magistrats indépendants ni d'intervenir dans des situations indivieuelles. Néanmoins, il convient de constater que la commission de faits graves liés à des pathologies psychiatriques, notamment chez les mineurs, se multiplient et doivent faire l'objet d'une réflexion collective tant s'agissant de la prévention que de la prise en charge post-sentencielle. 

Données clés

Auteur : Mme Sandra Delannoy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Justice

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 17 juin 2025
Réponse publiée le 19 août 2025

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