Financement des écoles et langues régionales
Publication de la réponse au Journal Officiel du 3 juin 2025, page 4368
Question de :
M. David Habib
Pyrénées-Atlantiques (3e circonscription) - Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
M. David Habib appelle l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale sur la participation des communes de résidence au financement de la scolarisation des enfants dans les écoles situées dans d'autres communes et assurant un enseignement en langue régionale. Si les dispositions législatives du code de l'éducation sur le financement des écoles publiques (article L. 212-8) et privées (article L. 442-5-1) sont quasi identiques, leur rédaction semble conduire à des interprétations différentes sur leurs conséquences en droit. En effet, le guide du maire établi par la direction générale des collectivités territoriales (DGCL) et par la direction générale des finances publiques (DGFiP), écrit à propos des écoles publiques, que « le Maire de la Commune de résidence n'est pas tenu [...] de participer financièrement à cette scolarisation ». En outre, dans ses observations devant le Conseil constitutionnel sur la loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion, le Gouvernement a indiqué que « la rédaction de l'article 6 de la loi déférée ne diffère pas de celle de la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de l'article 101 de la loi du 7 août 2015, qui a trait à la participation financière que la commune de résidence d'élèves inscrits dans une école publique d'une autre commune proposant, à la différence de la première, un enseignement de langue régionale, peut verser à la commune d'accueil ». Or dans le même temps, la circulaire du 14 décembre 2021 intitulée « Langues et cultures régionales : cadre applicable et promotion de leur enseignement » précise que « l'article 6 de la loi n° 2021-641 du 21 mai 2021 relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion (loi « Molac ») oblige les communes de résidence qui ne disposent pas d'écoles bilingues à contribuer aux frais de scolarité des élèves concernés dans les écoles privées sous contrat proposant un enseignement bilingue ». Compte tenu des rédactions similaires du code de l'éducation susvisées et dans la mesure où la volonté politique est de garantir la parité de financement entre les écoles publiques et privées, il paraît surprenant qu'une commune ne disposant pas d'une école dispensant un enseignement en langue régionale doive financer les écoles privées hors de son territoire, alors qu'elle n'aurait pas à le faire pour une école publique se trouvant dans la même situation. Il lui demande si la participation financière de la commune de résidence est toujours obligatoire, que les enfants soient scolarisés dans une école publique ou privée d'une autre commune dispensant un enseignement en langue régionale, lorsque cette commune de résidence ne dispense pas d'enseignement en langue régionale.
Réponse publiée le 3 juin 2025
La modification de l'article L. 442-5-1 par l'article 6 de la loi n° 2021-641 du 21 mai 2021 a repris à l'identique les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, qui concerne les écoles publiques : la situation vis-à-vis de l'enseignement des langues régionales est désormais identique pour le secteur public et le secteur privé sous contrat. L'article L. 442-5-1 du code de l'éducation oblige la commune de résidence d'un enfant inscrit dans une école privée sous contrat dispensant un enseignement de langue régionale situé sur le territoire d'une autre commune à contribuer aux frais de scolarité de cet enfant si elle ne dispose pas d'école dispensant un enseignement de langue régionale. Cet article dispose également que cette participation financière « fait l'objet d'un accord entre la commune de résidence et l'établissement d'enseignement situé sur le territoire d'une autre commune ». Il convient toutefois de souligner que l'accord conclu tient compte, pour déterminer le montant de la contribution, « des ressources de cette commune [de résidence] […] et du coût moyen par élève […] de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil » d'une part, et ne peut pas « être supérieur au coût qu'aurait représenté pour la commune de résidence l'élève s'il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques » d'autre part. Enfin, « à défaut d'accord, le représentant de l'État dans le département réunit le maire de la commune de résidence et le responsable de l'établissement concerné afin de permettre la résolution du différend en matière de participation financière ». Il convient de préciser que les dispositions des articles L. 212-8 et L. 442-5-1 citées sont relatives à l'enseignement de langue régionale et non en langue régionale : si les élèves bénéficient de cours de langue régionale selon les horaires règlementaires, la commune de résidence n'est pas tenue de verser de forfait scolaire à une commune accueillant un établissement privé sous contrat proposant un enseignement bilingue, c'est-à-dire un enseignement en langue régionale. Ces dispositions permettent ainsi d'assurer autant d'équité que possible entre les élèves d'une part, et entre les communes et le financement de leurs écoles d'autre part.
Auteur : M. David Habib
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement maternel et primaire
Ministère interrogé : Éducation nationale
Ministère répondant : Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 17 mars 2025
Dates :
Question publiée le 15 octobre 2024
Réponse publiée le 3 juin 2025