Question écrite n° 9043 :
Fin de l'auto-certification pour les éditeurs de logiciels de caisse

17e Législature

Question de : M. Fabien Di Filippo
Moselle (4e circonscription) - Droite Républicaine

M. Fabien Di Filippo alerte Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l'économie sociale et solidaire, sur les difficultés qu'entraîne pour de nombreux éditeurs de logiciels de caisse la fin annoncée de la possibilité d'auto-certification. Depuis le 1er janvier 2018, la législation impose que les logiciels de caisse soient conformes à quatre principes fondamentaux : inaltérabilité, sécurisation, conservation et archivage des données, afin de lutter contre la fraude à la TVA. À ce titre, une certification est exigée pour tout logiciel d'encaissement. Jusqu'à récemment, cette certification pouvait être obtenue soit par un organisme agréé, soit par auto-certification de l'éditeur, engageant sa responsabilité. Mais des amendements à la loi de finances 2025, retenus par le Gouvernement dans le cadre du 49.3, ont supprimé la possibilité pour les éditeurs de logiciels de caisse d'auto-attester la conformité de leurs logiciels. Cette décision a été justifiée par des exemples de fraude datant pourtant d'avant l'instauration des règles de 2018 et a été adoptée sans étude d'impact, y compris auprès des experts-comptables. À compter du 1er septembre 2025, l'attestation devra donc être délivrée par un organisme tiers accrédité, avec une tolérance jusqu'au 31 mars 2026, à condition que la demande de certification soit en cours. Or cette situation pose de nombreuses difficultés. Tout d'abord, seuls deux organismes, LNE et InfoCert, sont accrédités comme certificateurs et leurs tarifs sont extrêmement élevés, soit environ 20 000 euros pour la certification du logiciel de caisse, puis entre 3 800 et 6 000 euros par an pour le renouvellement de l'audit de surveillance. De nombreux éditeurs ne pourront supporter un tel coût. Ensuite, cette démarche de certification impose aux entreprises une charge de travail documentaire et technique considérable, en les obligeant à réaliser un audit particulièrement poussé, allant largement au-delà des fonctionnalités pouvant faire l'objet d'une fraude. En plus d'être bien trop lourde, notamment pour les petites structures, cette nouvelle charge de travail va totalement à l'encontre des objectifs de simplification de la vie économique. Enfin, le but de cette réforme serait la lutte contre la fraude à la TVA. Or de l'aveu même du Gouvernement, sur plus de 4 000 opérations de contrôle portant sur la conformité du logiciel ou système de caisse réalisées entre 2022 et 2024, une seule opération a abouti à la sanction d'un éditeur à raison du caractère frauduleux de son logiciel, qui était auto-attesté et n'avait pas fait l'objet d'une certification. De plus, un jugement de la cour d'appel de Paris du 24 juin 2020 a démontré que même un logiciel certifié pouvait être détourné à des fins frauduleuses, lors de son installation ou via un double système. Le niveau d'exigence imposé aux éditeurs de logiciels de caisse avec la fin de l'auto-certification est donc non seulement irréaliste, mais aussi totalement disproportionné par rapport à la fraude réellement constatée. Il est également important de souligner que le coût et le poids de cette complexité supplémentaire viendront encore in fine reposer sur les petits commerçants qui recourent aux services de ces éditeurs, ceux-ci n'ayant d'autre choix pour pouvoir poursuivre leur activité que de les répercuter sur leurs clients. Il lui demande donc si elle compte protéger les entreprises du coût et de la charge de travail engendrés par cette nouvelle contrainte, en revenant sur l'impossibilité d'auto-certification pour les éditeurs de logiciels de caisse, ou en prenant des mesures pour permettre aux entreprises de se mettre en conformité avec ces nouvelles obligations le plus simplement possible et à moindre frais.

Réponse publiée le 17 février 2026

L'article 43 de la loi de finances pour 2025 a été adopté, lors des discussions parlementaires, avec l'avis très réservé du Gouvernement. Il impose, depuis son entrée en vigueur le 16 février 2025, que le respect des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données des logiciels et systèmes de caisse utilisés par un assujetti à la TVA soit désormais garanti par l'obtention d'un certificat délivré par un organisme tiers accrédité dans les conditions prévues à l'article L. 433-4 du code de la consommation. Dès la création du texte rendant obligatoire la sécurisation des logiciels de caisse, à l'occasion de la loi de finances pour 2016, le législateur a souhaité, à côté de l'auto-attestation établie par les éditeurs eux-mêmes, confier la certification des logiciels de caisse à des organismes tiers accrédités. Ceux-ci sont libres de pratiquer leur propre politique commerciale et tarifaire. Bien que le rapporteur pour l'Assemblée nationale ait exprimé des inquiétudes sur le risque de concentration et de création de rentes dans le secteur de la certification, la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur les dispositions du projet de loi de finances pour 2025 ne les a pas partagées, considérant que l'Autorité de la concurrence et la législation en vigueur régleraient, le cas échéant les questions de concurrence (cf. pages 40 et 41 du rapport n° 873 déposé le 31 janvier 2025). Toutefois, consciente des difficultés soulevées par cette mesure et compte tenu de l'impossibilité matérielle pour les éditeurs d'un logiciel ou système de caisse non certifié d'en obtenir immédiatement la certification, l'administration fiscale a, après une phase de concertation avec l'ensemble des acteurs (certificateurs, représentants des éditeurs et des organisations patronales), défini et publié dans la doctrine administrative (cf. Bulletin officiel des Finances publiques référencé BOI ACTU-2025-00075 du 16 avril 2025) un calendrier permettant une mise en oeuvre pragmatique et progressive de la réforme. Enfin, depuis le 1er janvier 1998, date d'entrée en vigueur du dispositif de sécurisation des logiciels ou des systèmes de caisse et jusqu à fin 2024, malgré de nombreuses mesures de tolérance en raison notamment du mouvement des gilets jaunes et de la pandémie de Covid 19, les contrôles menés (environ 4 000) ont conduit à l'application de l'amende sanctionnant le défaut de détention par les assujettis à la TVA du justificatif d'utilisation d'un logiciel ou système sécurisé (article 1770 duodecies du code général des impôts (CGI) dans 108 dossiers pour un montant cumulé de 930 000 euros. Ces procédures de contrôle sont décorrélées de celles visant les éditeurs de logiciels de caisse pour la commercialisation et la distribution de dispositifs frauduleux qui ont abouti, sur la même période, à l'application d'amendes (article 1770 undecies du CGI) dans 3 dossiers pour un montant cumulé de 1 285 243 euros. 

Données clés

Auteur : M. Fabien Di Filippo

Type de question : Question écrite

Rubrique : Entreprises

Ministère interrogé : Commerce, artisanat, PME, économie sociale et solidaire

Ministère répondant : Action et comptes publics

Dates :
Question publiée le 29 juillet 2025
Réponse publiée le 17 février 2026

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