Suppression envisagée de la carte professionnelle des commerçants ambulants
Question de :
M. Alexandre Allegret-Pilot
Gard (5e circonscription) - Union des droites pour la République
M. Alexandre Allegret-Pilot attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la suppression envisagée de la carte professionnelle des commerçants ambulants. En abrogeant l'article L. 123-29 du code de commerce, l'article 2 du projet de loi de simplification de la vie économique, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 17 juin 2025, supprime cette carte délivrée par les chambres consulaires. Or cette carte professionnelle constitue aujourd'hui un outil de traçabilité et de régulation pour les activités ambulantes. Elle vise notamment à garantir le respect des obligations fiscales et sociales, encadrer les pratiques commerciales et protéger les consommateurs. Sa disparition pourrait ainsi ouvrir la voie à une hausse du travail dissimulé et de la vente à la sauvette, que le Gouvernement combat par ailleurs. Le cas échéant, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour prévenir ces risques.
Réponse publiée le 9 décembre 2025
La suppression et l'allègement des formalités déclaratives des entreprises constitue l'un des principaux axes d'action du Gouvernement en matière de simplification. Il s'agit, en effet, de la première préoccupation remontée par les entreprises lors des consultations préalables à l'élaboration du projet de loi de simplification de la vie économique. Dans cette optique, ce dernier a chargé une mission inter-inspections d'identifier les procédures d'autorisation et de déclaration préalables applicables aux entreprises afin d'évaluer si celles-ci étaient nécessaires et proportionnées au regard des objectifs de politique publique poursuivis. Sur la base de ces travaux, l'article 2 du projet de loi de simplification de la vie économique, tel qu'adopté par l'Assemblée nationale le 17 juin 2025, abroge l'article L. 123-29 du code de commerce. Cet article du code de commerce prévoit que tout commerçant ou artisan souhaitant exercer ou faire exercer par son conjoint ou ses préposés une activité ambulante dans une commune autre que celle de son domicile ou de son établissement principal ou ne disposant pas d'un domicile stable doit en faire la déclaration préalable auprès de l'autorité compétente. La demande est réalisée tous les quatre ans auprès de sa chambre consulaire, qui lui remet une carte lui permettant d'exercer son activité contre le paiement d'une redevance de 30 euros. Or, cette formalité qui vise à s'assurer de la régularité de la situation de l'entreprise au regard de ses obligations d'immatriculation apparaît redondante. La détention de la carte n'est d'ailleurs d'ores et déjà pas exigée pour les commerçants et artisans exerçant dans leur commune de résidence. En effet, cette procédure ne se substitue pas aux autres formalités en vigueur permettant également à l'administration de s'assurer du respect des conditions d'exercice des activités ambulantes. D'une part, il est obligatoire pour une entreprise de déclarer le caractère ambulant de son activité lors de son immatriculation au registre national des entreprises, en application des articles L. 123-26 et R. 123-246 du code de commerce. D'autre part, l'exercice de ce type d'activité nécessite de disposer d'une autorisation d'occupation du domaine public conformément aux articles L. 2122-1 à L. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Ainsi, la suppression de carte d'activité ambulante est motivée par un impératif de simplification pour les commerçants et artisans, dans une logique de "Dites-le nous une fois", en les dispensant d'une démarche administrative les conduisant à transmettre des informations déjà en possession de l'administration ainsi que du paiement quadriennal d'une redevance pour la délivrance de cette carte. En revanche, cette suppression n'amoindrit pas les capacités de l'État à contrôler l'exercice des activités ambulantes ni sa volonté de lutter contre la vente à la sauvette, qui demeure une infraction définie à l'article 446-1 du code pénal. Le Gouvernement souhaite donc pleinement continuer cet effort de simplification pour répondre à cette demande capitale qui émane de nos entreprises.
Auteur : M. Alexandre Allegret-Pilot
Type de question : Question écrite
Rubrique : Commerce et artisanat
Ministère interrogé : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
Ministère répondant : PME, commerce, artisanat, tourisme et pouvoir d’achat
Dates :
Question publiée le 9 septembre 2025
Réponse publiée le 9 décembre 2025