Clarification du cadre juridique de la lutte contre la prolifération du chardon
Question de :
M. Xavier Breton
Ain (1re circonscription) - Droite Républicaine
M. Xavier Breton appelle l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt sur la clarification du cadre juridique de la lutte obligatoire contre la prolifération du chardon (cirsium arvense). L'arrêté du 31 juillet 2000 établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire prévoyait au chapitre 1er de son annexe B le principe d'une obligation de lutte en France métropolitaine contre le cirsium arvense. Or l'arrêté du 16 avril 2020 portant établissement des listes d'organismes nuisibles au titre du 6°de l'article L. 251-3 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM) a abrogé le chapitre 1er de l'annexe B de l'arrêté du 31 juillet 2000 ; il n'y est plus fait expressément mention de l'obligation de lutte contre le cirsium arvense. Cela peut entraîner de fait une négligence dans la lutte contre le chardon par certains propriétaires, ce qui a des conséquences non négligeables sur les exploitations agricoles. Les maires des territoires ruraux se trouvent démunis à régler des conflits entre administrés. Aussi, il lui demande quelles dispositions peuvent être prises pour permettre la mise en place de mesures contraignantes et rendre obligatoire la lutte contre le cirsium arvense.
Réponse publiée le 6 mai 2025
Le chardon des champs (Cirsium arvense) est une adventice des cultures qui peut être difficile à maîtriser. À ce titre, certains départements ont pu adopter des mesures de lutte obligatoire dans le passé. La réglementation européenne relative à la santé des végétaux a été révisée en 2016, ce qui s'est traduit par l'adaptation des dispositions concernant les organismes nuisibles réglementés dans le code rural et de la pêche maritime. Le chardon est une plante très largement disséminée dans l'Union européenne (UE) qui ne fait pas partie des organismes nuisibles de quarantaine dans l'UE. Par conséquent, une réglementation nationale des mesures de lutte contre cette plante correspondrait à une surtransposition. En outre, les services de l'État doivent concentrer leurs moyens pour prévenir et lutter contre les bioagresseurs les plus dangereux, qui sont encore peu ou pas présents sur le territoire. Cependant, le cadre actuel permet aux autorités locales de gérer des situations d'infestations fortes qui peuvent poser des problèmes en zone agricole ou à proximité des zones cultivées. Les bases juridiques suivantes sont disponibles : - l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui autorise le maire à prendre les mesures de police nécessaires et lui confie le soin de prévenir, « par des précautions convenables, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature » ; - l'article L. 2213-25 du CGCT, qui prévoit une obligation pour le propriétaire ou ses ayants droit d'entretenir un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers et usines lui appartenant. Cet article est utilisable seulement pour des parcelles insérées dans l'espace bâti ; - l'article L. 134-6 du code forestier, qui précise les modalités du débroussaillement obligatoire dans les zones situées à moins de 200 mètres des terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements. Cette servitude de débroussaillement concerne notamment les abords des constructions et installations de toute nature sur une profondeur minimum de 50 mètres, les terrains situés en zone urbaine… En dernier recours, une procédure de déclaration de parcelle en état d'abandon est prévue aux articles L. 2243-1 et suivants du CGCT. Enfin, la problématique du chardon pourra être traitée dans le cadre des programmes sanitaires d'intérêt collectif (PSIC) une fois que la nouvelle gouvernance sanitaire sera opérationnelle. Saisi par les professionnels, le conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale (CROPSAV), placé auprès du préfet de région, pourra émettre un avis favorable sur la possibilité d'un PSIC relatif à un programme de surveillance et la lutte vis-à-vis du chardon dans des zones définies.
Auteur : M. Xavier Breton
Type de question : Question écrite
Rubrique : Agriculture
Ministère interrogé : Agriculture, souveraineté alimentaire et forêt
Ministère répondant : Agriculture, souveraineté alimentaire
Dates :
Question publiée le 8 octobre 2024
Réponse publiée le 6 mai 2025