Question de : M. Michel Guiniot
Oise (6e circonscription) - Rassemblement National

M. Michel Guiniot alerte M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la dangerosité d'un certain nombre de ralentisseurs et de dos-d'âne sur les routes françaises. Le Conseil d'État, dans sa décision n° 495.623 du 27 mars 2025, a confirmé qu'une large majorité de ralentisseurs, sur les 450 000 recensés en France, ne seraient pas conformes aux caractéristiques réglementaires fixées par le décret n° 94-447 du 27 mai 1994. Une première décision avait été rendue en ce sens par le Conseil d'État le 24 octobre 2023. Si la jurisprudence administrative établit qu'un ouvrage public même mal implanté n'est pas à démolir, il l'interroge toutefois pour savoir comment ses services envisagent de mettre aux normes les ralentisseurs non conformes et si des mesures temporaires peuvent être prises pour signaler et recenser ces ouvrages.

Réponse publiée le 4 novembre 2025

La décision du Conseil d'Etat n° 464946 en date du 24 octobre 2023 a conduit la Cour administrative d'appel de Marseille à considérer que « les dispositions du décret du 27 mai 1994 et ses annexes, qui n'excluent pas de leur champ d'application les ralentisseurs routiers de type coussins berlinois et plateaux traversants, fixent des règles d'implantation et de signalisation qui s'appliquent à l'ensemble des ralentisseurs de vitesse de type dos d'âne ou de type trapézoïdal ». Par la suite, il a été mis en évidence que la réglementation ne permettait pas de viser les caractéristiques géométriques précises des ralentisseurs dans la mesure où la norme NF P98-300 qui les définit n'avait pas été rendue d'application obligatoire. La Cour administrative d'appel en a ainsi conclu que seules les dispositions relatives à l'implantation des ralentisseurs et à leur signalisation routière étaient opposables aux dispositifs déjà installés, nécessitant une analyse au cas par cas des ralentisseurs faisant l'objet d'un litige. Pour remédier à cette situation afin de clarifier le cadre juridique, le ministère en charge des transports a engagé une remise à plat du cadre réglementaire des ralentisseurs routiers, en lien avec les associations de collectivités locales dont Départements de France et l'Association des maires de France. La nouvelle réglementation prendra la forme d'un arrêté qui portera sur l'ensemble des cinq types de ralentisseurs identifiés à savoir les dos d'âne, les passages piétons surélevés (ex. ralentisseurs trapézoïdaux), les coussins, les plateaux et les surélévations partielles en carrefour. Cet arrêté précisera non seulement les règles d'implantation et de signalisation mais également les caractéristiques géométriques des différents dispositifs, offrant ainsi aux gestionnaires de voirie maîtres d'ouvrage de ces aménagements comme aux maîtres d'œuvre et aux entreprises qui les réaliseront un cadre d'action clarifié. Par ailleurs, les services de l'Etat, notamment au travers du groupe de travail réunissant les associations représentant les collectivités territoriales gestionnaires de voirie, encouragent ces dernières à établir un diagnostic du patrimoine des dispositifs ralentisseurs implantés sur leurs réseaux afin d'évaluer les besoins de leur mise en conformité. Cependant, le maire d'une commune reste seul compétent, dans le cadre de ses pouvoirs de police de la circulation, pour décider de la mise en place de dispositifs de ralentissement sur les routes à l'intérieur de l'agglomération et sur le territoire de sa commune ou pour décider leur retrait en cas de non-conformité. Dans ce cadre, en cas de défaut de conception du ralentisseur, il appartient à l'intéressé de rechercher la responsabilité de l'administration ou de demander à l'administration puis au juge administratif la démolition, la régularisation ou le remplacement de cet ouvrage public.

Données clés

Auteur : M. Michel Guiniot

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité routière

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Transports

Dates :
Question publiée le 16 septembre 2025
Réponse publiée le 4 novembre 2025

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