Contrôles contre la fraude dans les transports
Question de :
M. Michel Guiniot
Oise (6e circonscription) - Rassemblement National
M. Michel Guiniot interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur le rapport public thématique de la Cour des comptes portant sur la contribution des usagers au financement des transports collectifs urbains. Dans ce rapport, la Cour des comptes constate que la fraude représenterait une charge annuelle entre 470 millions et 660 millions d'euros, pour des recettes de 5,7 milliards d'euros, soit presque 10% de manque à gagner annuel pour les collectivités et les gestionnaires, mais aussi 10% de plus à financer pour les contribuables et les entreprises. La Cour note également que « la fraude contribue à un sentiment d'insécurité et à un sentiment d'inégalité parmi les voyageurs. Elle contribue à la dégradation de la qualité de service et de la satisfaction des usagers ». En considérant que les transports en commun sont financés à presque 30% par des subventions, il lui demande comment des moyens humains pour lutter contre la fraude peuvent être mobilisés pour permettre aux conducteurs de se concentrer sur leurs tâches et maintenir ainsi une haute qualité de service pour les usagers.
Réponse publiée le 20 janvier 2026
La lutte contre la fraude dans les transports en commun et l'amélioration du taux de recouvrement des amendes dues à ce titre est un axe de travail important du ministère des transports. L'un des principaux freins au recouvrement des amendes est le manque de fiabilité des adresses communiquées par les contrevenants lors des contrôles. Ce phénomène, qui est une caractéristique commune à la problématique plus globale du recouvrement des amendes, est particulièrement marqué dans le transport collectif. Il est donc essentiel de mettre en place des outils permettant de dissuader les contrevenants de communiquer des adresses erronées afin de réduire le manque à gagner pour le secteur. Des initiatives sont actuellement menées en ce sens. Ainsi, l'article 18 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs, codifié à l'article L. 2241-2-1 du code des transports, prévoit que les agents de l'exploitant du service de transport chargés du recouvrement peuvent obtenir communication, auprès des administrations publiques et des organismes de sécurité sociale, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, des renseignements relatifs aux nom, prénom, date et lieu de naissance des contrevenants, ainsi que l'adresse de leur domicile, par le biais d'une personne morale unique commune aux exploitants. Aboutissement d'un long travail commun entre les services de l'État et les opérateurs, ce dispositif « Stop Fraude » est opérationnel depuis janvier 2025. Plus récemment, le législateur a souhaité compléter le dispositif « Stop Fraude » en donnant davantage de moyens aux agents chargés du contrôle des titres de transport. L'article 26 de la n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports vise en effet à permettre à terme une vérification en temps réel des informations des contrevenants, ce qui devrait renforcer l'effet dissuasif de cet outil de lutte contre la fraude.
Auteur : M. Michel Guiniot
Type de question : Question écrite
Rubrique : Transports urbains
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Transports
Dates :
Question publiée le 23 septembre 2025
Réponse publiée le 20 janvier 2026